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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/11930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQM
N° de MINUTE : 25/01616
DEMANDEUR
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0240
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9]
[Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] se trouve soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 6 décembre 2022, les copropriétaires réunis en assemblée générale ordinaire ont adopté, à la majorité de l’article 24, une résolution n°37 autorisant « les copropriétaires du lot 28 à effectuer […] la création, à leurs frais exclusifs et selon les normes et réglementations en vigueur, d’une extension de la terrasse accessible (avec dalle sur plots) sur la portion de terrasse inaccessible mitoyenne à celle-ci selon le projet joint et autorisation à donner de la jouissance exclusive et perpétuelle de cette portion de terrasse, partie commune, jouissance exclusive rattachée au lot n°28. »
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2023, Mme [B] [X], qui se dit propriétaire du lot n°1 au sein de l’ensemble immobilier considéré, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JEANDIN IMMOBILIER (S.A.R.L.) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins à titre principal de voir annuler la résolution 37 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2022.
Le 27 juin 2023, les copropriétaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont adopté, à la majorité de l’article 25, une résolution n°4 annulant la résolution n°37 votée lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [B] [X] demande au tribunal de :
— prendre acte de l’annulation de la résolution 37 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2022 réalisée par une assemblée générale du 27 juin 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2], sollicite du tribunal :
— qu’il prenne acte que la demande d’annulation de la résolution 37 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2022 est sans objet ;
— qu’il ordonne le retrait des débats des pièces n°1 à 5 visées à l’acte introductif d’instance et aux conclusions au fond signifiés par Mme [B] [X] ;
— qu’il déboute Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne Mme [B] [X] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Céline RATTIN ;
— qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 20 octobre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 5 novembre 2025, le conseil de Mme [B] [X] a été invité à produire sous huit jours, par note en délibéré, la pièce n°2 visée à son bordereau mais ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie, à défaut de quoi il serait statué en son absence. Ce message est demeuré sans réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
En particulier, l’objet du litige étant aux termes de l’article 4 du code de procédure civile déterminé par les prétentions respectives des parties, et pouvant, selon les mêmes dispositions, être modifié par des demandes incidentes, les parties sont libres de le faire évoluer, ce sans qu’il n’incombe à la présente juridiction de prendre acte d’une telle évolution.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir écarter les pièces n°1 à 5 de la demanderesse
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile pris en ses deux premiers alinéas, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires justifie avoir réclamé par courriels officiels des 9 novembre 2023 et 23 janvier 2025 auprès du conseil de Mme [B] [X] la communication de ses pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, il sollicite en conséquence que ces pièces soient écartées des débats.
De son côté, Mme [B] [X] ne justifie pas avoir communiqué à la partie adverse les pièces visées à son assignation et à ses conclusions, et elle n’a pas répondu à la demande reconventionnelle formée dans les conclusions du syndicat des copropriétaires qui lui ont été notifiées le 3 février 2025.
Elle n’a d’ailleurs pas davantage répondu à l’invitation de la présente juridiction tendant à lui communiquer l’une de ses pièces qui ne figurait pas à son dossier de plaidoirie.
Le respect du principe du contradictoire commande, par suite, que soient écartées des débats l’ensemble des pièces produites par Mme [B] [X] dans la présente instance.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, Mme [B] [X], qui ne fonde pas sa demande en droit, ne produit aucun élément pour démontrer l’existence des intimidations qu’elle allègue.
La demanderesse ne motive pas non plus, en fait, le préjudice qui résulterait pour elle de la persistance du syndicat des copropriétaires à maintenir la résolution litigieuse.
La présente juridiction ne peut pallier la défaillance des parties dans l’allégation des faits ou dans l’administration de la preuve qui relèvent de leur office.
La demande en dommages et intérêts formée par Mme [B] [X] ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [X] qui a maintenu la présente instance alors que celle-ci se trouvait dénuée d’objet depuis l’adoption le 27 juin 2023 par les copropriétaires réunis en assemblée générale extraordinaire d’une résolution annulant celle dont elle entendait obtenir l’annulation, pour élever une demande de dommages et intérêts insuffisamment motivée, et en ne communiquant pas au mépris du contradictoire ses pièces à la partie adverse malgré les réclamations de celle-ci, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Leur distraction sera autorisée au profit de Maître Céline Rattin à l’égard de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [X] sera également tenue de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
ÉCARTE des débats l’ensemble des pièces produites par Mme [B] [X] dans la présente instance ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Mme [B] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic ;
CONDAMNE Mme [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [B] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Céline RATTIN à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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