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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 mars 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/01758 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K7X
Jugement du 17 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [Y] [Q]
C/
S.A.S. ESDAC HOLDING
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-philippe BELVILLE
la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE – 3030
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ESDAC HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
En septembre 2021, Madame [Y] [Q] a signé avec la SAS ESDAC HOLDING une convention de formation pour un « Mastère 1 – Designer Architecte d’intérieur » pour l’année 2021-2022, au sein du campus ESDAC [Localité 1].
Après l’obtention de son Master 1, Madame [Y] [Q] a, sur proposition de la SAS ESDAC HOLDING, poursuivi sa formation en double diplôme avec l’UCLA EXTENSION (Université de [Etablissement 1]).
Des échanges sont intervenus entre juillet 2022 et décembre 2023 entre l’administration de la SAS ESDAC HOLDING et Madame [Y] [Q] relativement aux modalités d’obtention de son diplôme et notamment les attendus pour son mémoire et la soutenance de celui-ci.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2024 reçu le 15 janvier, estimant que la SAS ESDAC HOLDING a manqué à son obligation d’information et ne l’a pas mise en mesure de réussir son examen, Madame [Y] [Q] a sollicité le remboursement de ses frais d’études d’un montant de 6 700 euros.
En l’absence de résolution amiable, Madame [Y] [Q] a par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, assigné la SAS ESDAC HOLDING devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1112-1, 1130 et suivants du code civil, aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat de formation conclu avec la SAS ESDAC HOLDING,
— condamner la société SAS ESDAC HOLDING à restituer à Madame [Y] [Q] les frais d’inscription soit la somme de 6 700 euros,
— condamner la société SAS ESDAC HOLDING à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour avoir été obligée de renoncer à son diplôme qu’elle préparait depuis 3 ans,
— condamner la SAS ESDAC HOLDING à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SAS ESDAC HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] [Q] entend voir engager la responsabilité de la SAS ESDAC HOLDING sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil relatif à l’obligation précontractuelle d’information et sollicite l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1130 du même code.
Elle soutient que si elle avait connaissance du mémoire à rendre à la fin de sa formation, il ne lui a été communiqué aucune information sur le contenu de celui-ci, les dates auxquelles il était attendu et les modalités de la soutenance en découlant. Elle entend rappeler que le guide méthodologique lui a été adressé en décembre 2023 soit un an et demi après la conclusion du contrat, et six mois avant l’échéance, ce qui l’a mise en échec. Elle prétend que ces informations étaient essentielles à la validité du contrat puisque sans elles, elle n’était pas en capacité de poursuivre sa formation, objet dudit contrat. Elle fait remarquer que contrairement aux propos tenus par la SAS ESDAC HOLDING selon lesquels les étudiants français ont reçu leur guide en décembre 2023, il se sont vus remettre le guide méthodologique dès le 25 septembre 2022, outre une présentation complète en mars 2023, soit neuf mois avant elle. Elle en conclut que la défenderesse a failli à son devoir de conseil et d’information en ne vérifiant pas les besoins de son élève et en omettant d’apporter des précisions sur les attendus du diplôme validant la formation. Elle sollicite l’annulation du contrat.
En outre, elle formule une demande indemnitaire, faisant valoir que ces manquements l’ont contrainte à renoncer à un diplôme qu’elle préparait depuis trois ans.
*****
Régulièrement assigné à personne morale, la SAS ESDAC HOLDING n’a pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du contrat
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…).
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à l’obligation précontractuelle d’information de rapporter la preuve de ce qu’une information déterminante ne lui a pas été fournie, en amont du contrat, par son cocontractant qui la connaissait.
En l’espèce, Madame [K] [Q] fait grief à la société SAS ESDAC HOLDING de ne lui avoir communiqué aucune information sur le contenu du mémoire à rendre à la fin de sa formation, ni les dates auxquelles ce travail était attendu ainsi que les modalités de la soutenance en découlant, et ce, malgré de multiples demandes de sa part.
Il ressort en effet de la lecture des différentes pièces du dossier que Madame [K] [Q] a, après avoir réussi les épreuves de sélection à l’entrée de l’ESDAC pour le programme double diplôme ESDAC (titre RNCP de niveau 7 Designer Architecte d’intérieur) / UCLA Extension, a adressé sa fiche d’inscription à la SAS ESDAC HOLDING le 10 novembre 2022.
L’annexe 2 à la fiche d’inscription, transmise à Madame [K] [Q] en amont de son inscription, énumère le planning de la formation, notamment les matières enseignées, et précise dans une partie « Projet de fin d’études » : « soutenance du dossier de projet de fin d’études » et « rapport professionnel des activités en entreprise ». La requérante ne conteste pas avoir eu connaissance, avant la signature du contrat, de la nécessité pour valider son diplôme de soutenir oralement un mémoire. Concernant les modalités de passation de sa soutenance et de rendu de mémoire, la lecture de son acte introductif d’instance donne à voir que c’est l’absence de réponse apportée à ses multiples demandes – précisément la combinaison entre la réponse tardive et les attendus finaux- qu’elle reproche à la défenderesse, et non pas, en elles-mêmes, les modalités d’organisation pratiques de ses examens ou l’accompagnement auquel elle avait droit.
Dans ces conditions, l’éventuelle responsabilité de la société SAS ESDAC HOLDING ne saurait être recherchée sur le fondement du manquement à son obligation précontractuelle d’information. En effet, Madame [K] [Q] ne démontre pas qu’une information complète (date, modalités pratiques de ses examens, nom des éventuels tuteurs) lui était due en amont de la conclusion du contrat, et de ce qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de la totalité de l’information.
Les pièces produites par Madame [K] [Q] témoignent de ce que si dès juillet 2022, elle a interrogé la SAS ESDAC HOLDING sur l’accompagnement/tutorat dont elle pouvait bénéficier pour travailler sur son mémoire de fin d’études, sans qu’aucune réponse claire ne lui soit apportée, son inscription n’a été finalisée qu’en fin d’année 2022, après avoir payé le 23 décembre 2022 les frais de scolarité d’un montant de 22 270 euros, paiement validant sa formation Mastère. Elle justifie avoir ensuite adressé, entre janvier 2023 et juillet 2023, de nombreux courriels afin de connaître les modalités de rendu de mémoire et d’examens, notamment les dates et les accompagnements dont elle pourrait bénéficier, sans aucune réponse de son destinataire. Ces courriels, réitérés quasiment chaque mois, ont été tout à la fois adressés à la boîte structurelle « administration SAS ESDAC HOLDING » ainsi qu’à diverses personnes travaillant à la SAS ESDAC HOLDING comme l’indiquent les adresses mail « @SAS ESDAC HOLDING ». Force est de relever à la lecture des pièces que Madame [Y] [Q] n’a reçu une réponse que le 25 juillet 2023, date à laquelle Madame [Z] [J], nouvelle coordinatrice pédagogique, lui indiquait de façon étonnante ne pas être informée de son inscription à l’ESDAC. Plusieurs relances ont été adressées à la SAS ESDAC HOLDING entre juillet et octobre 2023. Le 16 octobre 2023, était adressé à la requérante un certificat de scolarité, confirmant ainsi son inscription, et l’équipe administrative précisait « se mobiliser pour répondre à [ses] différentes questions ».
Ce n’est cependant qu’après un nouveau courriel de relances adressé par sa mère Madame [C] [Q] à l’établissement qu’une réponse lui était apportée en date du 22 novembre 2023, contenant en pièce jointe un rétroplanning ainsi que des informations sur les modalités d’obtention de son diplôme de fin d’année.
Si ce courriel précise qu’un échange de vive voix est nécessaire pour « aménager » les attendus eu égard à sa situation géographique et aux contraintes liées au double diplôme, tenant donc compte des difficultés liées à l’éloignement géographique et à la charge de travail inhérente à l’UCLA Extension, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS ESDAC HOLDING a, pendant près d’un an et demi, maintenu Madame [K] [Q], cocontractante, dans l’ignorance la plus totale alors que la date des examens prévus pour les autres étudiants approchait à grands pas. Ce n’est qu’après d’innombrables relances de la part de celle-ci que la SAS ESDAC HOLDING a sollicité un échange verbal en visio aux fins d’organisation de ses examens, et l’a informée de ce qu’elle bénéficiait de quelques aménagements, quelques mois seulement avant ses examens.
Or, en application de l’article 1104 du code civil, l’exécution des contrats est gouvernée par un devoir de loyauté, devoir auquel a manqué la défenderesse qui engage sa responsabilité contractuelle envers son cocontractant.
Néanmoins, si l’absence de réponse de la SAS ESDAC HOLDING à Madame [Y] [Q] durant un temps non négligeable constitue bien un manquement, celle-ci ne démontre pas que la SAS ESDAC HOLDING l’a, par ce manquement, privée de la possibilité d’obtenir in fine son diplôme. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’une adaptation des attendus a été accordée afin de lui permettre de rendre son projet deux mois après les étudiants poursuivant leur cursus en France et de soutenir oralement son projet dans la foulée, en visioconférence.
Dès lors, ces manquements ne sauraient entrainer l’annulation du contrat, ce d’autant moins en application des articles 1130 et suivants du code civil relatifs aux vices du consentement.
La demande d’annulation du contrat sera ainsi rejetée.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts, sans préciser la nature de son préjudice ni verser de pièces de nature à en justifier le quantum.
Néanmoins, les manquements contractuels de la SAS ESDAC HOLDING sont, en l’espèce, nécessairement à l’origine d’un préjudice dès lors que Madame [K] [Q] a finalement renoncé à passer son diplôme de fin d’année après avoir, durant plus d’une année, tenté d’obtenir des informations auxquelles elle avait droit auprès de son école.
Il convient de rappeler que les frais de scolarité à la SAS ESDAC HOLDING s’élèvent à 6 700 euros, somme dont elle s’est acquittée en décembre 2022 une année avant d’obtenir enfin une réponse de la part de l’école relativement aux attendus de fin de scolarité.
Il convient, en considération de ces éléments, de faire droit à sa demande à hauteur de 3 500 euros, étant précisé qu’elle a pu bénéficier, durant sa scolarité, d’enseignements divers.
La SAS ESDAC HOLDING sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ESDAC HOLDING, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS ESDAC HOLDING à payer à Madame [K] [Q] la somme de 1 600 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [Q] de sa demande d’annulation du contrat de formation conclu avec la SAS ESDAC HOLDING;
Condamne la SAS ESDAC HOLDING à payer à Madame [K] [Q] la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS ESDAC HOLDING aux dépens ;
Condamne la SAS ESDAC HOLDING à payer à Madame [K] [Q] une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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