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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04929 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIG6
NAC : 53J
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [J] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] et Mme [W] [I] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS, selon une offre de prêt sous seing privé en date du 15 octobre 2020, acceptée le 27 octobre 2020, un prêt immobilier d’un montant de 385 950 € remboursable au taux conventionnel de 1,40 % l’an en 300 mensualités, dont 6 échéances de 556,10 € puis 296 échéances de 1 657,32 €.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [X] et de Mme [I] à l’égard de BNP PARIBAS.
Par suite d’impayés, et faute d’avoir régularisé leur situation après mises en demeure, la banque a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place des débiteurs, en date du 21 novembre 2022, la somme 4 922,42 €.
Les débiteurs ayant continué à laisser des échéances impayées, la banque les a mis en demeure de les rembourser par courriers recommandés du 07 février 2024, puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 21 mars 2024 et enfin a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé, en date du 30 avril 2024, la somme de 352 534,17 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [X] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants, et 2305 devenu 2308 du code civil, de :
— voir Monsieur [K] [X] et Madame [W] [I] condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme 359 832,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir Monsieur [K] [X] et Madame [W] [I] condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir Monsieur [K] [X] et Madame [W] [I] condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon les quittances fournies, datées des 21 novembre 2022 et 30 avril 2024, il est justifié qu’elle a payé les sommes de 4 922,42 € et 352 534,17 €.
Au regard du décompte de créance produit, arrêté à la date du 11 juin 2024, la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 11 juin 2024 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [X] et Mme [I] seront condamnés solidairement à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 359 832,26 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de l’arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions des articles L.31-10-1 et suivants du code de la construction, ainsi qu’aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L.312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [W] [I] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de trois-cent-cinquante-neuf-mille-huit-cent-trente-deux euros et vingt-six centimes (359 832,26 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [W] [I] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [W] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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