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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2024, n° 24/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Monsieur [U] [J]
Madame [E] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44SN
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 octobre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44SN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2015, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [U] [J] et Mme [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 694,39 euros, hors provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2703,09 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [J] et Mme [E] [J] le 20 février 2024.
Par assignations du 10 et 13 mai 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [J] et Mme [E] [J]et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3630,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 02 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 octobre 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, indique que M. [U] [J] et Mme [E] [J] ont repris le paiement du loyer courant, actualise la dette locative à la somme de 1450 euros arrêté au 04 octobre 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et demande la suspension de la clause résolutoire.
M. [U] [J], comparant en personne, indique avoir réglé l’intégralité de la dette locative par virement, et ce avant l’audience.
La RIVP a été invitée à produire un décompte actualisé par note en délibéré, et à préciser si elle se désiste de son instance .
Mme [E] [J], bien que régulièrement assignée , n’était ni comparante ni représentée.
MOTIVATION
Par courrier électronique en date du 22 octobre 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a adressé un décompte actualisé faisant apparaître que M. [U] [J] et Mme [E] [J] avaient soldé intégralement leur dette. Elle indique ne plus maintenir ses demandes à l’encontre des défendeurs.
Il convient de prendre acte du désistement de La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande de constatation de la résiliation du bail et des demandes subséquentes (expulsion et indemnité d’occupation), en raison du règlement de la dette par M. [U] [J] et Mme [E] [J] .
Il est par conséquent constaté que le désistement d’instance de La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ;
DIT que sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte seront à la charge de La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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