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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKM4
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Y]
né le 03 Novembre 1992 à SAINT CLAUDE (97100)
demeurant 2 rue Charles Péguy – Appt 5 – 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [J] [R], auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [Y] un prêt personnel d’un montant de 13.000€ remboursable en 84 mensualités de 182,95 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,87% par an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [C] [Y] de payer ces sommes puis, par courrier recommandé du 7 novembre 2022, a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer, à titre principal, la somme de 13.750,78 euros, avec intérêts contractuels à compter du 14 novembre 2022, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements aux obligations contractuelles. Elle sollicite également la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [C] [Y], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 juillet 2022. L’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 6 juin 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2022. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve qu’elle a adressé à Monsieur [C] [Y] une demande de règlement des échéances impayées, par courriers des 10 octobre 2022 et 7 novembre 2022 lesquels ont été réceptionnés par leur destinataire.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 14 novembre 2022 comme demandé.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être
réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, notamment de l’historique à la date du 7 novembre 2022 que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital restant dû à la date de la défaillance : 11.809,10 euros (selon détail de créance arrêté à la date du 31 mai 2024),
➢mensualité échue à la date de la défaillance : 996,95 euros (selon détail de créance arrêté à la date du 31 mai 2024),
soit un total restant dû de 12.806,05€, sous réserve des versements intervenus et non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.806,05euros avec intérêt au taux débiteur de 4,87 % selon les dispositions de l’offre de prêt à compter du 14 novembre 2022.
S’agissant de l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d’un montant de 944,73 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°43487302901100 conclu le 10 janvier 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [C] [Y] à la date du 14 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.806,05€ (douze mille huit cent six euros et cinq centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter du 14 novembre 2022,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 € (10 euros) au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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