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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 25 nov. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2024
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF2X
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MEDIA LANGUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mariana DE SEVIN (Avocat au barreau de Paris)
DEFENDEUR :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me DE SEVIN
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon deux factures du 25 juillet 2022 respectivement d’un montant de 1260,00 euros et de 476,00 euros la société MEDIA LANGUES a effectué deux prestations de traduction pour Madame [O] [W]. En dépit d’une mise en demeure du 8 juin 2023, ces factures sont demeurées impayées.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2023, la société MEDIA LANGUES a fait citer Madame [O] [W] devant le juge de proximité de [Localité 5] demandant à ce dernier de condamner la défenderesse à lui payer :
1260,00 euros au titre de la facture ML22062 ;476,40 euros au titre de la facture ML22062 ;
avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure, outre de, condamner la défenderesse à 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement et l’affaire a été renvoyée devant le juge de proximité de Poissy. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée du 3 juillet 2024 dont elles ont accusé réception.
La société MEDIA LANGUES représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Madame [O] [W], convoquée par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signe le 6 juillet 2024, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La société demanderesse verse à l’appui de sa demande la copie d’un message électronique du 11 juillet 2022 au terme duquel Madame [W] sollicite une traduction d’anglais en français ainsi que deux factures du 27 juillet 2022 correspondant à des travaux de traduction. S’ajoute à cela, une lettre de mise en demeure du 6 juin 2023 dont Madame [W] a accusé réception le 8 juin 2023.
Il résulte de la conjonction de ces éléments que la créance de la société MEDIA LANGUES est certaine, liquide et exigible. En conséquence, Madame [O] [W] sera condamnée à payer à la société MEDIA LANGUES 1260,00 euros au titre de la facture ML22062 et 476,40 euros au titre de la facture ML22062 soit au total 1736,40 euros. Cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il est équitable de condamner Madame [O] [W] à payer à la société MEDIA LANGUES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En raison du sens de la décision, Madame [O] [W] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de proximité statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la société MEDIA LANGUES
1260,00 euros au titre de la facture ML22062 ;476,40 euros au titre de la facture ML22062 ;
DIT que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la société MEDIA LANGUES 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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