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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/07788 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZR
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07788 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZR
Affaire jointe N°RG 25/7790
Le 03 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juin 2023 par le préfet de l’Isère faisant obligation à Monsieur X se disant [G] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2025 par le M. PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [G] [S], notifiée à l’intéressé le 30 août 2025 à 08h16 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [G] [S] daté du 1er septembre 2025 , reçu le 1er septembre 2025 à 11h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN datée du 02 septembre 2025, reçue le 02 septembre 2025 à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [G] [S]
né le 06 Août 1992 à [Localité 18] (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 septembre 2025 ;
En présence de [K] [R], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [G] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07788 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZR et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [S] enregistré sous le N°RG 25/7790 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [S] soutient oralement à l’appui du recours en contestation de son client l’ensemble des moyens invoqués dans sa requête à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait quant à l’état de vulnérabilité
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’il se déduit de façon constante de ces dispositions que l’Administration est tenue de procéder à un examen de l’état de santé de l’étranger avant toute décision de placement en rétention, et ce à peine d’illégalité de ladite décision, la Cour de Cassation jugeant notamment que l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité par la Préfecture avant le placement en rétention de l’étranger ne peut être suppléé par l’examen médical diligenté, au cours de la mesure, par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (V. Cass. 1ère. Civ., 15 novembre 2021, n°20-17.283);
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, dans l’arrêté de placement en rétention, qu’il ne résulte pas des éléments communiqués par M. [S] que celui-ci présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet;
Qu’il ressort de la procédure qu’en amont de sa décision, la Préfecture avait sollicité les observations écrites de M. [S] quant à son état de santé, lequel n’avait, en retour, signalé aucune difficulté particulière;
Qu’à la lecture de la fiche pénale de l’intéressé, il n’apparaît aucune suspension médicale de l’exécution de sa peine; que M. [S] n’a pas non plus été hospitalisé ou pris en charge en UHSA et ne fait état d’aucun incident lié à son état de santé qui serait survenu pendant sa détention, alors qu’il a été incarcéré de janvier à août 2025 et que les conditions d’une incarcération en maison d’arrêt sont autrement plus contraignantes qu’une rétention en CRA;
Qu’interrogé à l’audience sur ce point, M. [S] confirme avoir accès à l’ensemble de ses traitement au sein du CRA et ne fait état d’aucune difficulté particulière quant à son état de santé actuel;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur en considérant que l’état de santé de M. [S] était compatible avec une mesure de rétention administrative;
Qu’en conséquence, ces deux moyens sont rejetés;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que M. [S] fait grief à l’Administration de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, rappelant qu’il est père de deux enfants mineurs nés en France et dont il s’occupe; qu’à l’audience, son Conseil souligne, en outre, que son client dispose de garanties de représentation, étant domicilié chez sa belle-soeur, laquelle s’occupe par ailleurs des enfants de M. [S];
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que M. [S] a été placé au CRA après avoir exécuté huit mois de détention en maison d’arrêt; qu’à sa levée d’écrou, il s’est déclaré sans domicile fixe; qu’il précise à l’audience qu’avant son incarcération, il ne résidait pas de manière régulière chez Mme [O] [J], alors même que, selon ses dires, elle serait chargée de prendre en charge ses enfants, leur mère étant internée en hôpital psychiatrique;
Attendu, par ailleurs, que M. [S] est entré en France de façon irrégulière en 2015 et n’a jamais cherché, depuis, à régulariser sa situation; qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs OQTF et plusieurs mesures de rétention administrative; qu’il avait ainsi été éloigné vers l’Algérie en 2017 mais est revenu sur le sol français par la suite; qu’en 2022, il a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté;
Attendu, par ailleurs, que M. [S] ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle durable; qu’il est défavorablement connu de la jusice, ayant été plusieurs fois condamné à des peines d’emprisonnement, et pour la dernière fois le 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé; que son comportement constitue donc bien une menace pour l’ordre public;
Attendu, enfin, que si M. [S] met en avant son statut de père de famille, il convient de relever qu’il ne s’est en réalité jamais occupé de ses deux enfants mineurs, lesquels résident chez sa belle-soeur à [Localité 16]; qu’en outre, il ressort de sa dernière fiche pénale et du lieu de sa dernière condamnation que M. [S] se trouvait manifestement à [Localité 15] en 2025, et non auprès de ses enfants; qu’en l’état, il n’est pas établi que le domicile de Mme [O] constitue la résidence stable et effective de M. [S];
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en faisant le choix de placer M. [S] en centre de rétention administrative;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [S];
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que si les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont actuellement très limitées, la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire, dès le début de la rétention, à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [G] [S] enregistré sous le N°RG 25/7790 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07788 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZR ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [G] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat du M. PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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