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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 11 mars 2026, n° 19/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copies délivrées le 11 Mars 2026:
Copie exécutoire : Me DESBIENS, Me POMARES
Copie certifiée conforme à la marge Me DESBIENS
JUGEMENT DE SUSPENSION DES POURSUITES
DU 11 Mars 2026
MINUTE N°
N° RG 19/00041 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CV2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
D’UNE PART,
ET :
— Société OUIZERT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant Me NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 Janvier 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 7 mai 2009 par Maître [W] [S], notaire associé de la SCP “[U] [T], [I] [L], [W] [S], [M] [N] – Notaires associés” titulaire d’un office notarial à NIMES, la Banque Populaire du Sud a consenti un prêt à la société civile OUIZERT pour un montant total de 500 000 euros.
Les échéances du prêt n’ont pas été honorées.
Un commandement de payer valant saisie a été délivré à la débitrice le 26 août 2019 et publié le 16 octobre 2019 volume 2019 S n°34 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] relativement au bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (13), une propriété rurale comprenant diverses terres en nature de landes, collines et verger d’oliviers avec hangar à usage de bergerie, cadastrée : section A n°[Cadastre 1] [Adresse 4] d’une contenance de 60a, section A n°[Cadastre 2] [Adresse 4] d’une contenance de 2ha et 56a, section A n°[Cadastre 3] [Adresse 4] d’une contenance de 68a et 80ca, section A n°[Cadastre 4] [Adresse 4] d’une contenance de 3ha 69a et 60ca, section A n°[Cadastre 5] [Adresse 4] d’une contenance de 1ha 25a et 60ca, section A n°[Cadastre 6] [Localité 4] d’une contenance de 44a et 41ca, section A n°[Cadastre 7] [Localité 4] d’une conteance de 12a et 89ca, section A n°[Cadastre 8] [Adresse 4] d’une contenance de 88a et 96ca, section A n°[Cadastre 9] [Adresse 4] d’une contenance de 15ha 94a et 28ca, section A n°[Cadastre 10] [Adresse 4] d’une contenance de 24ha 28a et 81ca, section A n°[Cadastre 11] [Adresse 4] d’une contenance de 4ha 44a et 86ca, section A n°[Cadastre 12] [Localité 4] d’une contenance de 1a et 59ca, section A n°[Cadastre 13] [Localité 4] d’une contenance de 4a et 31 ca, section A n°[Cadastre 14] [Localité 4] d’une contenance de 14a et 74 ca, section B n°[Cadastre 15] et B n°[Cadastre 16] [Adresse 5] [Localité 5], section B n°[Cadastre 17] [Localité 6] d’une contenance de 25a, section B n°[Cadastre 18] [Localité 6] d’une contenance de 29 a et 73 ca, section B n°[Cadastre 19] [Localité 6] d’une contenance de 73a et 19ca, et section B n°[Cadastre 20] [Localité 6] d’une contenance de 29a et 77ca.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, la Banque Populaire du Sud a fait citer la société civile OUIZERT devant le le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 13 janvier 2020 aux fins de constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2, L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant au jour du jugement à intervenir, fixer la date de l’adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente, ainsi que désigner la [Adresse 6], Huissiers de Justice Associés à Eyguières, pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 novembre 2019.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment :
— validé la procédure de saisie,
— mentionné le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la somme de 295.082,64 euros sauf mémoire arrêtée au 13 février 2019,
— ordonné la vente forcée du bien objet de la procédure selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,
— renvoyé à l’audience d’adjudication du 10 mars 2021.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a constaté la suspension des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la SCI OUIZERT et a renvoyé le dossier.
Par jugement du 9 mars 2022, le dossier a été une nouvelle fois renvoyé en raison de la procédure collective toujours en cours.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a arrêté le projet de plan de redressement par voie de continuation selon les modalités d’exécution suivantes : remboursement du passif définitivement admis sur une période de 10 ans, dont la première échéance interviendra 3 mois après la date anniversaire de l’arrêté du plan de redressement, en 10 annuités égales de 35.785 € sans intérêt.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a à nouveau constaté la suspension des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la SCI OUIZERT et a renvoyé le dossier pour rappel à l’audience 10 mai 2023.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a de nouveau constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI OUIZERT et a renvoyé le dossier pour rappel à l’audience du 10 janvier 2024.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a de nouveau constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI OUIZERT et a renvoyé le dossier pour rappel à l’audience du 8 janvier 2025.
Par jugement en date du 28 février 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a de nouveau constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI OUIZERT et a renvoyé le dossier pour rappel à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience, la Banque Populaire du Sud, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— Constater le maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière,
— Dire que la suspension cessera en cas de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Dire que la partie la plus diligente reprendra alors la procédure,
— Ordonner la mention du présent jugement en marge du commandement de payer délivré le 26 août 2019 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 16 octobre 2019 volume 2019 S n°34,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette date, les parties représentées par les conseils respectifs ont sollicité à nouveau le renvoi du dossier compte tenu du plan de redressement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-27 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon, au regard de la procédure collective en cours relativement à la SCI OUIZERT, a notamment constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours en application de l’article L 622-21 du Code de commerce précité.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon, au regard de la procédure collective en cours relativement à la SCI OUIZERT, a notamment constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours en application de l’article L 622-21 du Code de commerce précité.
Le 24 janvier 2025, Me [H], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan avait saisi le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en raison d’un défaut d’exécution du plan l’échéance du 9 septembre 2025 n’ayant pas été acquittée dans les délais.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribuna a constaté le désistement tenant la régularisation effectuée par le débiteur.
A ce jour, le plan de redressement est en cours et respecté, il y a donc lieu de constater le maintien de la suspension des poursuites à l’encontre de la société OUIZERT, et dedire que l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’égard de la SCI OUIZERT,
DIT que la procédure sera reprise par la partie la plus diligente,
ORDONNE mention du présent jugement en marge du commandement de payer délivré le 26 août 2019 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 16 octobre 2019 volume 2019 S n°34.
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Le Juge de l’Exécution et le Greffier du Tribunal Judciaire de Tarascon le 11 mars 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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