Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er déc. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
En présence, lors des débats de Madame MOREAU Anaïs, auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
DEFENDERESSE :
S.C.I. FABRINIH,
domiciliée : chez Monsieur [T] [N] Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que par acte du 1er septembre 2022, elle a consenti à Madame [H] [Y] un bail portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 10], contre un loyer mensuel de 605 euros, que Monsieur [W] [R] s’est porté caution de Madame [H] [Y], et se plaignant du fait que celle-ci n’a pas payé toutes les échéances de loyer dues avant son départ des biens loués le 13 mai 2024, la société civile immobilière [ci-après la SCI FABRINIH] a, par requête déposée au greffe le 23 août 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [H] [Y] et de Monsieur [W] [R] pour une somme totale de 2 655,50 euros.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint à Monsieur [W] [R] et à Madame [H] [Y] de payer solidairement à la SCI FABRINIH les sommes de :
2 102 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;125,22 euros au titre de la sommation de payer ;76,68 euros au titre de la dénonciation à la caution du commandement.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [R] par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024.
*****
Se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024, la SCI FABRINIH a, par requête reçue au greffe le 20 février 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [R] à hauteur de 3 151,04 euros, comprenant :
au titre du principal, la somme de 2 702 euros ;au titre des intérêts, la somme de 62,05 euros ;au titre des frais, la somme de 986,99 euros ;déduction faite de la somme de 600 euros versée à titre d’acompte.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a autorisé l’intervention de la SCI FABRINIH à la saisie actuellement en cours des rémunérations de Monsieur [W] [R] à hauteur de 3 051,87 euros, comprenant :
au titre du principal, la somme de 2 102 euros ;au titre des intérêts échus pour la période allant du 27 septembre 2024 au 22 janvier 2025, la somme de 40,23 euros ;au titre des frais, la somme de 909,64 euros.
Par courrier daté du 3 avril 2025, et reçu au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [W] [R] a contesté l’intervention de la SCI FABRINIH à la procédure de saisie des rémunérations le concernant.
Monsieur [W] [R] et la SCI FABRINIH ont été convoqués à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 5 mai 2025.
A compter de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2025, puis à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur [W] [R] demande au juge de l’exécution d’annuler l’intégralité des actes de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’était pas au courant de l’existence de cette dette, qu’il l’a contestée dès qu’il en a été informé, qu’il n’a jamais été convoqué, qu’il n’a pas changé d’adresse qui est bien celle mentionnée au fichier FICOBA, que le commissaire de justice instrumentaire a décrété qu’il habitait à l’hôtel [P] à [Localité 7], que la notification est un acte personnel, de sorte que la procédure doit être déclarée caduque puisqu’il n’a rien reçu et qu’il n’a pas été informé. Il affirme avoir payé deux fois la somme de 450 euros, et soutient que cette somme a bien été prise en compte. Il mentionne qu’il ne connaît personne dans le voisinage de l’hôtel [P], que le gardien est de nationalité roumaine, qu’il discute quelquefois avec lui, et il précise qu’il est lui-même directeur administratif de plusieurs hôtels et qu’il se déplace beaucoup.
A l’audience, la SCI FABRINIH demande au juge de l’exécution de :
rejeter la contestation de Monsieur [W] [R] ;constater la validité de la procédure de saisie des rémunérations existant à l’encontre de Monsieur [W] [R] ;le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique que les actes de signification sont réguliers en ce que le domicile de Monsieur [W] [R] a été confirmé par le gardien de l’hôtel [P] dans le commandement du 13 décembre 2024 et par le voisinage dans l’acte du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la nullité de l’intégralité des actes de la procédure :
Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il est admis que l’injonction de payer faite par le juge des référés constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 juillet 2005, n°03-20.553).
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il est admis qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 mai 2021, n°19-22.553).
Par ailleurs, aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 dudit Code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 dudit Code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, aux termes de l’article 114 dudit Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] demande de voir annuler l’intégralité de la procédure le concernant, au motif qu’aucun des actes de la procédure n’a été signifié à l’adresse de son domicile.
A titre liminaire, il convient de relever que la procédure de saisie des rémunérations litigieuse est fondée sur une ordonnance portant injonction de payer datée du 16 septembre 2024, et produite par la SCI FABRINIH en pièce n°9, aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint à Monsieur [W] [R] et à Madame [H] [Y] de payer solidairement à la SCI FABRINIH les sommes de :
2 102 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;125,22 euros au titre de la sommation de payer ;76,68 euros au titre de la dénonciation à la caution du commandement.
Cette ordonnance portant injonction de payer, constitutive d’une décision de justice, ne peut pas faire l’objet d’une annulation par le juge de l’exécution, qui n’en a pas le pouvoir, conformément à l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, le juge de l’exécution a le pouvoir de vérifier que cette ordonnance portant injonction de payer a été valablement signifiée à Monsieur [W] [R], et, dans le cas contraire, d’annuler cette signification, étant précisé qu’une telle annulation est de nature à empêcher toute mesure d’exécution forcée fondée sur l’ordonnance portant injonction de payer, dont le caractère exécutoire dépend d’une bonne signification.
A ce titre, il convient de relever que la SCI FABRINIH produit, en pièce n°11, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024.
Cet acte de signification, daté du 27 septembre 2024, et dressé par Maître [J] [I], Commissaire de justice à [Localité 5], comporte comme adresse de Monsieur [W] [R] à « [Adresse 9] ».
L’acte portant modalités de remise précise que la signification a été faite à étude, le commissaire de justice instrumentaire indiquant que :
« Je me suis transportée à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
* Personne ne répondant à nos appels,
Après avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par les éléments suivants :
* Présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble ;
* Destinataire de l’acte déjà connu de l’étude ».
Il convient tout d’abord de relever que le commissaire de justice, qui a précisé que personne n’a répondu à ses appels, a suffisamment caractérisé l’impossibilité de signifier à Monsieur [W] [R] l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024.
S’agissant de la vérification de la réalité du domicile de Monsieur [W] [R], il y a lieu d’indiquer que la mention de l’enseigne commerciale vise davantage l’hôtel [P] que Monsieur [W] [R], qui est une personne physique n’exerçant pas, a priori, d’activité professionnelle sous une enseigne à son nom.
Il s’ensuit que la présence d’une enseigne commerciale n’apparait pas de nature à constituer une diligence pertinente pour vérifier la réalité du domicile de Monsieur [W] [R].
Cependant, le commissaire de justice instrumentaire a également relevé que le destinataire de l’acte est déjà connu de l’étude.
Il convient de considérer qu’une telle mention ne permet pas de caractériser l’existence d’une réelle diligence effectuée par le commissaire de justice instrumentaire au sens de l’article 656 du Code de procédure civile.
Cependant, en replaçant cet acte dans le contexte d’une succession d’actes adressés à Monsieur [W] [R], il ressort de la pièce n°8 de la SCI FABRINIH, constitutive d’une liasse de documents annexés à sa requête en injonction de payer ayant saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, l’existence d’un acte intitulé « Signification d’un commandement de payer à la caution et sommation », daté du 1er août 2024, duquel il apparait que la signification de cet acte a été faite à [Adresse 6] (73100)[Adresse 1], que Monsieur [W] [R] était absent, mais que le commissaire de justice a précisé « avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : Confirmation du domicile par le gardien de l’Hôtel [P] ».
Il apparaît que le commissaire de justice s’est adressé au gardien pour établir la réalité d’un domicile, alors que la réception de l’hôtel était plus à même de confirmer ou d’infirmer la réalité du domicile ou de la résidence de Monsieur [W] [R].
En outre, force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire s’est borné à effectuer une seule diligence pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [W] [R], à savoir consulter le gardien de l’hôtel [P], alors que la mention de l’adresse de l’hôtel [P] n’apparait dans aucun acte antérieur, et que la SCI FABRINIH n’explique pas comment le commissaire de justice instrumentaire a pu déterminer que le domicile de Monsieur [W] [R] était situé dans cet hôtel.
Enfin, Monsieur [W] [R] fait valoir que son domicile n’était et n’est pas fixé à l’hôtel [P].
A ce titre, il ressort du contrat de bail conclu le 1er septembre 2022 entre la SCI FABRINIH et Madame [H] [Y], et de l’acte de cautionnement de Monsieur [W] [R], tous deux produits en pièce n°8 par la SCI FABRINIH, que l’adresse déclarée par Monsieur [W] [R] à cette occasion est située dans la commune de [Adresse 16].
Cette dernière adresse apparaît dans la réponse de la banque REVOLUT BANK, tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 au nom et pour le compte de la SCI FABRINIH et dont le procès-verbal est produit par celle-ci en pièce n°16.
Cette adresse aux [Adresse 15], se retrouve encore sur l’ensemble des justificatifs de domicile produits par Monsieur [W] [R].
A ce titre, il apparaît intéressant de relever que celui-ci produit une attestation de Monsieur [F] [G] [U] [A], qui se présente comme son employeur et qui, outre le fait de confirmer l’adresse donnée par Monsieur [W] [R], précise que l’hôtel [P] situé à [Adresse 8] est « un de ses lieux de travail ».
Il s’ensuit que la nécessité de devoir procéder à une pluralité de diligences s’imposait d’autant plus qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [R] ne réside pas dans cet hôtel mais qu’il y travaille, son domicile étant en réalité fixé aux [Adresse 14], [Adresse 3].
Au surplus, et même si cette question relève davantage de la procédure en inscription de faux, il sera relevé que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas constaté la présence d’une boîte aux lettres au nom de Monsieur [W] [R] dans l’hôtel [P], mais qu’elle a malgré tout indiqué avoir « laissé au domicile du signifié » « un avis de passage daté de ce jour », sans qu’il soit possible de comprendre où cet avis de passage a été laissé.
Il résulte de ce qui précède que les vérifications relatées par le commissaire de justice dans l’acte portant modalités de remise de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024, et qui sont relatives à la recherche du domicile de Monsieur [W] [R], sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Cet acte est donc susceptible d’encourir la nullité, qui ne peut être prononcée que si un grief existe.
A ce titre, Monsieur [W] [R] fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure, et il apparaît évident qu’en l’absence de connaissance de la signification d’un commandement de payer à la locataire Madame [H] [Y] et de l’ordonnance portant injonction de payer, Monsieur [W] [R] n’a pas été en mesure soit de contester ladite ordonnance dans le délai prescrit par l’article 1416 du Code de procédure civile, et d’éviter au moins temporairement des mesures d’exécution forcée à son détriment, soit de payer immédiatement sa dette sans que des intérêts supplémentaires aient couru.
Dès lors, l’irrégularité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer susmentionnée cause un grief à Monsieur [W] [R].
Par conséquent, l’annulation de cette signification, datée du 27 septembre 2024, sera prononcée.
Compte tenu de cette annulation, il apparaît que l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024 n’a pas été régulièrement signifiée à Monsieur [W] [R].
Au regard de l’article R.3252-1 du Code du travail et de l’article 503 du Code de procédure civile, cette décision ne saurait donc constituer un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [W] [R].
Enfin, la SCI FABRINIH ne fait état d’aucun autre titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W] [R] pouvant fonder la saisie de ses rémunérations.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée le 18 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [R] et au profit de la SCI FABRINIH sera ordonnée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la contestation de Monsieur [W] [R] à l’encontre de la saisie des rémunérations pratiquée au profit de la SCI FABRINIH.
Par conséquent, cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, seule la SCI FABRINIH a été condamnée aux dépens.
Par conséquent, la demande qu’elle formule, tendant à la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE l’annulation de l’acte dressé par Maître [J] [I], Commissaire de justice à AIX-LES-BAINS, le 27 septembre 2024 et portant signification à Monsieur [W] [R] de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [R], elle-même ordonnée le 18 mars 2025 au profit de la SCI FABRINIH pour un montant total de 3 051,87 euros, comprenant :
au titre du principal, la somme de 2 102 euros ;au titre des intérêts échus pour la période allant du 27 septembre 2024 au 22 janvier 2025, la somme de 40,23 euros ;au titre des frais, la somme de 909,64 euros.
REJETTE la demande de la SCI FABRINIH tendant à la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI FABRINIH, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Décembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Pakistan ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Délai
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Administration ·
- Détention ·
- Adresses ·
- État ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Banque populaire ·
- Plan de redressement ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Requête en interprétation ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.