Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, S.A. FRANFINANCE. RCS NANTERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2MM
S.A. FRANFINANCE. RCS NANTERRE N° 719 807 406.
C/
[X] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE. RCS NANTERRE N° 719 807 406 venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit
53 rue du PORT
CS 90201
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
M. [X] [J]
né le 11 Juin 1986 à NIMES (GARD)
2 place des Sophoras
Appt 357.
30800 SAINT-GILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2020, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a consenti à Monsieur [X] [J] un crédit amortissable d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 246,87 euros et moyennant un taux contractuel de 4,40 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Monsieur [X] [J], le 22 mai 2023, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 1 072,76 euros.
La déchéance du terme a été notifiée par acte extra-judiciaire le 20 juillet 2023.
Par acte du 4 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a cité Monsieur [X] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— la somme de 11 216,46 euros, portant intérêts au taux de 4,837 % à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— dont la somme de 813,49 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 4 février 2025, la SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [J], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 4 octobre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du mois de février 2023.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Monsieur [X] [J] est débiteur de la somme de 10 420,26 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées au 4 décembre 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont la SA FRANFINANCE réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant donc, être fixée en principal à la somme de 10 420,26 euros.
Monsieur [X] [J] non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 420,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA FRANFINANCE sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 813,49 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à l’encontre de Monsieur [X] [J] au titre du contrat de crédit amortissable en date du 22 octobre 2020,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 420,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Vanne ·
- Demande en justice ·
- Juge ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Accessoire ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Validité
- Divorce ·
- Éthiopie ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Juridiction ·
- Rupture ·
- Loi applicable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Pakistan ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Administration ·
- Détention ·
- Adresses ·
- État ·
- État de santé,
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.