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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2VH
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Madame [D] [C], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Monsieur [H] [X], salarié en qualité de magasinier au sein de la société [9] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [6] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 23 janvier 2023, faisant état de « lomboscruralgie sciatalgie cuisse gauche » constaté le 24 novembre 2022.
Par une notification en date du 26 juin 2024, la [6] a informé la société [10] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [G] [X] à 15% à compter du 21 juin 2024.
Par courrier en date du 30 juillet 2024, la société [10] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par une requête expédiée en date du 31 janvier 2025, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la société [9], représentée, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP en l’absence de communication devant la [8] par le médecin conseil de la Caisse du rapport d’évaluation de séquelles
— Juger qu’en ne communiquant pas devant la [8] le rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil de la Caisse ne respecte pas le caractère obligatoire de la procédure devant la [8] et empêche ainsi l’intervention de la [8] qui ne peut donner un avis médical.
— Juger que la réticence du médecin conseil de la Caisse à communiquer le rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de la procédure obligatoire devant la [8] doit être sanctionnée par le juge judiciaire ;
— Dire et Juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à Monsieur [X] au titre de sa maladie professionnelle du 24 novembre 2022 est inopposable à la société [10] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur.
L’expert désigné aura pour mission de :
* Convoquer les parties
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] constitué par la [5] et son médecin conseil ;
* Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [X] a été correctement évalué ;
* Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de Monsieur [X], à la date de consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 24 novembre 2022 ;
* Ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure a?n qu’il soit débattu du taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [X], après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] indique notamment que le médecin conseil de la Caisse n’a pas communiqué devant la [8] le rapport d’évaluation des séquelles à la société [9] et que, de ce fait, cette dernière, n’a pas pu donner son avis médical.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de l’employeur relative au non-respect du contradictoire.
— Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [H] [X] ont été correctement évaluées au taux de 15 %.
A titre subsidiaire,
— Constater que la caisse ne s’oppose pas à la demande de consultation médicale sur pièces.
La Caisse soutient que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle poursuit en indiquant que le service du contrôle médical a évalué les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [X] à 15% en se basant sur le barème indicatif d’invalidité de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale et que cet avis s’impose à la Caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en inopposabilité au motif d’une violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En outre, aux termes de l’article R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale, " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation?;
2° Ses conclusions motivées?;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ".
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical comprenant notamment les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [9] que cette dernière a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 30 juillet 2024, sollicitant expressément à cette occasion la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 précité, à son médecin-conseil le Docteur [F] [Y], dont elle a précisé les coordonnées.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la caisse qu’elle ne conteste pas que dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [8] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis, indiquant toutefois que ce défaut de transmission était indifférent et qu’il n’était pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision initiale notifiée par la Caisse.
La question de savoir si le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le délai légal lors de l’exercice du recours amiable doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité retenu a fait l’objet d’une demande d’avis à la Cour de Cassation par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2021.
Or, par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que " Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […], pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ".
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication des pièces, l’absence de communication des pièces médicales au stade du recours amiable ne prive pas l’employeur de son droit au recours juridictionnel effectif et, en conséquence, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à Monsieur [X] au titre de sa maladie professionnelle du 24 novembre 2022.
En outre, l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins ne saurait être encourue au motif d’une carence incombant au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, laquelle ne peut s’analyser comme un manquement au principe du contradictoire par la caisse.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de l’article R. 142-16-3 du même code, " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. "
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin il ressort du barème d’invalidité en son annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE », les taux d’IPP suivants :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes : 5 à 15
— Importantes : 15 à 25
— Très importantes : 25 à 40 "
En l’espèce, le 23 janvier 2023, Monsieur [H] [X], salarié de la société [9], a déclaré une maladie professionnelle dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse.
Le certificat médical initial mentionne « lomboscruralgie sciatalgie cuisse gauche » constatée le 24 novembre 2022.
Par courrier du 26 juin 2024, la Caisse a notifié à la société [9] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [H] [X] au 21 juin 2024, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « cruralgies gauches par hernie discale L4L5 non opérée. Séquelles à type de douleurs neuropathiques, d’amyotrophie quadricipitale persistante et de gêne fonctionnelle ».
La société [9] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de ce taux.
Néanmoins, la société [9] n’a pas été rendue destinataire des éléments médicaux ayant fondé la décision de la Caisse et ces éléments n’ont pas été transmis à son médecin conseil le Docteur [Y], malgré la demande formée en ce sens dans le cadre de son courrier du 30 juillet 2024. En outre, ces pièces n’ont pas été produites dans le cadre de la présente instance.
Aussi, au regard de ces circonstances, force est de constater que l’employeur n’a donc pas pu avoir connaissance des motifs ayant fondé la décision de la Caisse et partant, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de pouvoir rapporter la preuve éventuelle d’une possible surévaluation du taux d’IPP et que le tribunal n’est pas davantage en mesure de vérifier l’évaluation du taux d’IPP retenu.
Dès lors, il apparaît nécessaire non seulement que l’employeur dispose d’éléments médicaux pour faire valoir ses arguments de façon contradictoire, mais encore que le tribunal soit suffisamment informé pour trancher le litige de façon éclairée.
Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire dans les conditions prévues au dispositif.
L’expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces, Monsieur [H] [X] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [E] lequel a pour mission de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par assuré à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 21 juin 2024 ;
· estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Monsieur [H] [X] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [6] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été saisi de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [4] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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