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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 25/07162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/07162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADW7
N° MINUTE :
JUGEMENT INTERPRÉTATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [X] [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0075, et par Me Marie-Sophie DELAVENNE TISSIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES,
Madame [G] [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [I] [L] [J] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [R] [L] [J]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Monsieur [B] [L] [J]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 et par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
S.C.P. [D] [Y] [U] [P] [N] DEPONDT ET CASAR HERVE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Maître [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.A.S. [18]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Maître [A] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentés par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
Statuant sans audience, conformément à l’article 461 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 février 2025 dans l’affaire n° RG 20/10111, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ;
— reçu les conclusions déposées le 13 janvier 2025 par Me [D] et la Scp [D], [Y], [U], [P] [W] et [Z] ;
— ordonné la clôture de l’instruction ;
— condamné in solidum Me [M] [D] et la société [D], [Y], [U], [P] [W] et [Z] à payer à M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] la somme de 2 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] de leurs demandes à l’égard de Me [A] [S] et la société [18] ;
— débouté M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] de leur demande d’indemnité en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;
— condamné in solidum Me [M] [D] et la société [D], [Y], [U], [P] [W] et [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Me [M] [D] et la société [D], [Y], [U], [P] [W] et [Z] à payer à M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] à payer chacun à Me [A] [S] et la société [18] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me [M] [D] et la société [D], [Y], [U], [P] [W] et [Z] du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par requête en interprétation du 17 juin 2025, Me [S] et la société [18] demandent au tribunal de :
— dire que la décision en date du 12 février 2025 doit être interprétée comme condamnant les consorts [L] [J] à verser chacun la somme totale de 500 euros à Me [S] et à la société [18] (500 euros pour les deux), soit en présence de 6 coindivisaires la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant :
« CONDAMNE Monsieur [O] [E], Monsieur [X] [E], Madame [G] [E], Madame [I] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] à payer chacun à Maître [A] [S] et la société [18] la somme totale de 500 euros, soit la somme globale de 3 000 euros pour le notaire et sa structure d’exercice au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Au soutien de leur requête, Me [S] et la société [18] font valoir que la décision du 12 février 2025 n’a pas été frappée d’appel et qu’une difficulté d’interprétation de cette décision est intervenue lors de l’exécution au sujet de la condamnation mise à la charge des consorts [L] [J] au profit de Me [S] et de la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les premiers considérant être condamnés à verser aux notaires la somme totale de 500 euros et les seconds considérant que les premières doivent leur verser chacun la somme totale de 500 euros ce qui cohérent avec leurs demandes et l’absence de condamnation in solidum.
Par message adressé par RPVA le 1er juillet 2025, le conseil de Me [M] [D] a indiqué s’en rapporter à justice quant à la décision à intervenir concernant l’interprétation à donner à la décision rendue précédemment concernant la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [E].
Par conclusions du 2 juillet 2025, M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] demandent au tribunal de :
— rejeter comme mal fondée la requête en interprétation présentée par Me [S] et la société [18] ;
— confirmer que le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/10111) doit bien s’interpréter comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [O] [E], Monsieur [X] [E], Madame [G] [E], Madame [I] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] à payer chacun, pour sa quote-part dans l’indivision [E], à Maître [A] [S] et la société [18] la somme totale de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— débouter Me [S] et la société [18] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] font valoir que la somme totale due à Me [S] et la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élève, en tout et pour tout, à 500 euros, ce qui est confirmé par l’exposé des motifs du jugement, par l’utilisation de l’adverbe « chacun » ce qui indique que tous les coindivisaires sont coobligés au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, chacun étant tenu à hauteur de sa quote-part dans l’indivision et par la référence à la somme totale de 500 euros.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. / La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En l’espèce, les parties s’opposent sur le sens à donner au dispositif du jugement du 12 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris ayant condamné M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] à payer à Me [S] et la société [18] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dispositif, le tribunal a condamné M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] à payer chacun à Me [S] et la société [18] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de la décision, le tribunal a condamné les consorts [E] chacun à payer à Mme [S] et la société [18] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision aux termes desquels M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E] sont condamnés chacun à payer à Me [S] et la société [18] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’emploi du pronom « chacun » et de l’adjectif « totale » signifie que chaque personne condamnée, c’est-à-dire M. [O] [E], M. [X] [E], Mme [G] [E], Mme [I] [E], M. [R] [E] et M. [B] [E], doit payer la somme totale de 500 euros à Me [S] et la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [S] et la société [18] peuvent ainsi prétendre, en exécution de cette condamnation, au paiement d’une indemnité totale de 3 000 euros correspondant au calcul suivant : 500 euros x 6 personnes condamnées.
Si les consorts [E] avaient été condamnés à verser au notaire et à la société d’exercice la somme totale de 500 euros, le tribunal n’aurait pas employé le pronom « chacun ».
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], il n’y a pas lieu de se référer à la condamnation prononcée à l’égard de Me [D] et sa structure d’exercice puisqu’il s’agit d’une condamnation différente et prononcée in solidum, ce qui n’est pas le cas de la condamnation faisant l’objet de la présente requête en interprétation.
Il n’y a pas lieu davantage à préciser que les consorts [E] sont tenus à hauteur de leur quote-part dans l’indivision, une telle précision ne ressortant pas des dispositions du jugement du 12 février 2025 qui ne peuvent être modifiées.
La circonstance que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne corresponde pas à la somme sollicitée à ce titre par Me [S] et la société [18] est sans incidence sur l’interprétation à donner à la disposition correspondante du jugement du 12 février 2025 puisque lorsqu’il condamne une partie à payer une somme à ce titre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de faire droit à la requête en interprétation selon les modalités prévues au dispositif.
L’exécution du jugement n’étant pas impossible même non interprété, les dépens de la présente instance seront mis à la charge des consorts [L] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INTERPRÈTE le dispositif du jugement du 12 février 2025 dans l’affaire RG n° 20/10111 en ce sens que chacun des coobligés, soit Monsieur [O] [E], Monsieur [X] [E], Madame [G] [E], Madame [I] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E], doit payer la somme totale de 500 euros à Maître [A] [S] et la société [18], soit une somme globale de 3 000 euros pour le notaire et sa structure d’exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [E], Monsieur [X] [E], Madame [G] [E], Madame [I] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] aux dépens de la présente instance.
REJETTE le surplus des demandes.
Fait à Paris, le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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