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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01164 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2L
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Michel PRADEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01164 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2L
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, substitué par Maître Nadia CHEHAT , avocate au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [B] [A], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 07 septembre 2023 reçue le 11 septembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (ci-après CPAM) qu’elle avait saisie pour contester la décision de la CPAM du 20 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle – trouble anxio-dépressif -burn-out – de Madame [D] [C].
À l’audience du 09 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs appels en mise en état, la société [5], représentée par son avocat, a sollicité du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 avril 2019 de Madame [D] [C].
Au soutien de sa requête, elle fait valoir le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire dans la phase d’instruction ainsi que l’absence de communication de l’avis motivé du CRRMP.
La CPAM, dûment représentée, n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense et s’en est rapportée à la justice.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur la décision de prise en charge professionnelle, celle-ci restant définitivement acquise à Madame [D] [C].
Sur le non- respect du principe du contradictoire:
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
En application des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issu du décret du 23 avril 2019, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Ainsi, en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
En l’espèce, par courrier en date du 20 mars 2023, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [D] [C], après avis du CRRMP.
Or, avant cette décision de prise en charge, la caisse n’apporte pas la preuve du respect de son obligation d’information, à l’égard de la société [5], des éléments susceptibles de lui faire grief.
En outre, si l’absence de communication de l’avis du CRRMP au cours de l’instruction n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision, il sera constaté que dans le cadre de la présente instance la caisse n’a pas communiqué une copie de cet avis. La société [5] n’est donc pas en mesure, devant le pôle social, de discuter la motivation retenue par le comité.
Dès lors, la caisse du Val d’Oise qui s’en rapporte, a violé le principe du contradictoire.
En conséquence, après avoir constaté qu’aucune des parties n’a demandé la désignation d’un deuxième CRRMP, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse du Val d’Oise du 20 mars 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [D] [C] le 23 juillet 2022.
Succombant à l’instance, la CPAM du Val d’Oise sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Val d’Oise du 20 mars 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “troubles anxio-dépressifs – burn-out “ déclarée par Madame [D] [C] ;
INVITE la CPAM du Val d’Oise à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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