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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI7N
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FLEUR DUQUESNE NATIONALE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI7N
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er juillet 2019, la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE a donné en location à Madame [R] [B] un logement situé [Adresse 2] à TOURCOING, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 360 €, outre 20 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 4 mai 2023, la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE a fait assigner Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TOURCOING.
Par un jugement en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [B],
— condamné Madame [B] à payer à la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE la somme de 6 154,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023,
— condamné Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [B] le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux.
Par décision en date du du 28 juin 2024, le juge de l’exécution a accordé à Madame [B] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [B] a à nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [B], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un nouveau délai de 7 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] indique que les démarches par elle entreprises pour son relogement n’ont pas encore pu aboutir.
Son recours DALO a été rejeté mais elle a pu obtenir la garantie FSL.
Elle a également cadré sa dette par un plan de surendettement et a effectué des demandes de relogement dans des pensions de famille. Elle a aussi demandé à être placée sous mesure de protection.
Madame [B] rappelle qu’elle a 58 ans, qu’elle ne dispose que du RSA et qu’elle ne dispose pour l’instant d’aucune solution de relogement et risque ainsi de se retrouver à nouveau à la rue.
En défense, la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamner à payer à la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI7N
Au soutien de ses demandes, la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE fait d’abord valoir que Madame [B] n’a versé aucune somme à son bailleur, ne serait-ce que symbolique, depuis janvier 2023 et que sa dette locative atteint désormais la somme de 16 290,17 €, une grande partie de cette dette ayant été purement et simplement effacée par la commission de surendettement, ce qui cause un préjudice financier important à la SCI.
Madame [B] a déjà bénéficié des plus larges délais – 26 mois – pour trouver une solution de relogement. Aucun délai ne saurait lui être à nouveau accordé.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [B], âgée de 58 ans, déclare vivre seule et sans personne à charge.
Elle bénéficie depuis 16 mois de délai de fait et de droit pour trouver une solution de relogement.
Ce délai conséquent n’a pas pu être utilisé de façon suffisamment efficace : si la garantie FSL a pu être obtenue et si une demande de logement social et une demande d’accueil en pension de famille ont été faites, le recours DALO a été rejeté faute pour Madame [B] de répondre à des demandes de production de pièces.
Madame [B] a également bénéficié d’un effacement total de ses dettes et donc notamment de la dette locative qu’elle avait envers la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE. Des dettes sont cependant rapidement à nouveau apparues.
Madame [B], qui vit du R.S.A n’a pas les moyens de payer son indemnité d’occupation et, selon le décompte produit en pièce 19 par la défenderesse, et non contesté, elle n’a versé aucune somme à son bailleur depuis janvier 2023.
Si Madame [B] est en difficulté, la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE n’a pas à en supporter indéfiniment les conséquences.
Madame [B] a d’ores et déjà bénéficié de beaucoup de mansuétude.
En conséquence, il convient de rejeter la deuxième demande de délai présentée par Madame [B].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [B] succombe en sa demande et reste tenue aux dépens, elle justifie ne vivre actuellement que des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI FLEUR DUQUESNE NATIONALE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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