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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00310 – N° Portalis DB22-W-B7I-R44U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [S] [G]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/11180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB22-W-B7I-R44U
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [E] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, la décision a été prise sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [S] [G] a, par courrier déposé au greffe le 27 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), saisie le 25 octobre 2023, en contestation de la décision du 02 octobre 2023, lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident survenu le 23 juin 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
À cette date, Mme [G] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 20 novembre 2024, elle a sollicité du tribunal un désistement d’instance, précisant que la CRA avait fait droit à sa demande.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [G] oralement à l’audience. Par courriel en date du 19 novembre 2024, elle avait indiqué ne pas s’y opposer.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [G] a, par courriel du 20 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [G], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [E] [S] [G], dans la procédure inscrite au RG N°24/00310 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R44U, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [S] [G], demanderesse, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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