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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00189
N° RG 25/04308 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED6K
S.A. LA BANQUE CIC EST
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
M. [M] [A]
M. [M] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSES :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TOURAUT AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 octobre 2022, par signature électronique, la Société anonyme SA BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Monsieur [M] [A], un crédit renouvelable dit « crédit en réserve », d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 9.000 euros, et d’un montant minimum pour chaque utilisation de 1500 euros. Les échéances de remboursement sont fixées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.
Ce contrat a donné lieu à un déblocage de fonds le 15 octobre 2022, pour une utilisation « Autres projets» d’un montant de 9.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,75% l’an.
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [M] [A] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 527,41 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive du 24 avril 2024.
La SA BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée en date du 07 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de le voir condamner à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes de :
➢
7.798,40 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 7.001,70 euros à compter du 1er août 2024, date de l’arrêté de compte au titre du crédit en réserve ;➢700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA BANQUE CIC EST, représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 05 février 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [M] [A], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] [A], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Au regard du lien de connexité existant entre les affaires, et par souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du dossier RG 25/04317 avec le dossier RG 25/204308.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité du contrat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort des relevé et historique de compte, que le premier impayé non régularisé du prêt est intervenu au 05 février 2024 et l’assignation a été signifiée le 08 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, en son article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE CIC EST, qui a fait parvenir à Monsieur [M] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 24 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts des crédits
La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 07 octobre 2022 et son exécution est conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit renouvelable, dit « crédit en réserve » formulée le 07 octobre 2022, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont permis de déterminer son adéquation à mes besoins et ma situation financière». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CIC EST que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine (soit 9.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme ( 2.635,86 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),Soit un montant total restant dû de 6.364,14 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [M] [A] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6.364,14 euros, arrêtée au 01 août 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de cette même date.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [A] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la jonction des dossiers RG 25/04308 et RG 25/04317 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 6.364,14 euros, arrêtée au 01 août 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de cette même date ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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