Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04456 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04545 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S5B
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le 21 Juin 1971
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024 , [R] [T] a sollicité auprès de la [Adresse 16] (ci-après [17]) le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), demande qui a été rejetée le 28 mai 2024 par la [13], ([12]) qui a considéré que la requête était irrecevable en l’absence d’envoi d’un dossier complet.
[R] [T] a formé un recours administratif le 10 juillet 2024 à la suite duquel la [12], dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté sa demande en considérant que l’incapacité de Mme [T] est inférieure à 50%.
[R] [T] , suivant courrier recommandé expédié le 30 novembre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 4 juin 2024 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[R] [T] comparait en personne et maintient sa demande en exposant qu’elle présente une cécité de l’œil gauche qui entraîne des douleurs et des difficultés à la marche.
La [Adresse 16] et la [9], appelée en la cause, ne sont pas présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à informer ou confirmer une décision administrative à laquelle le présent jugement se substituera.
Le Tribunal précise par ailleurs qu’il est tenu tout comme le médecin désigné de se prononcer sur l’état de santé de [R] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 12 mars 2024 tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours préalable soit en l’espèce le 10 juillet 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15].
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il ressort du certificat médical joint à la demande auprès de la [17], que celle-ci est motivée par les pathologies suivantes et leurs retentissements : lombalgie douloureuse, perte de la vision et fibrome entraînant des douleurs dorsales, une sciatique, une fatigue et une nervosité qualifiés de permanents, outre des douleurs à l’œil gauche à la lumière qualifiées de ponctuelles ainsi que des hémorragies persistantes à chaque menstruation.
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a indiqué le port de cannes pour les déplacements extérieurs, un ralentissement moteur nécessitant des pauses.
Aucune activité listée dans le certificat médical ne nécessite toutefois une aide.
Le docteur [X] indique que sa patiente doit faire une pause toutes les heures au travail en raison des douleurs dorsales intenses ainsi que sur ordinateur en raison des brûlures occasionnées à l’œil gauche.
S’agissant du retentissement sur l’emploi, il précise l’existence d’une lenteur dans les démarches.
Le compte-rendu ophtalmologique a indiqué un œil gauche non voyant scotome et un œil droit qui ne voit plus de près.
Le Docteur [D], médecin consultant commis, a confirmé dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé (déficiences de la visions-cécité œil gauche, et déficiences de l’appareil locomoteur -arthrose- ) de [R] [T] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%
Il ressort de ces conclusions et des pièces du dossier que si [R] [T] présente des difficultés limitant ses activités, celles-ci ont une incidence de légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Au regard de ces développements, le Tribunal estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de [R] [T] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [R] [T] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [D] ;
DIT QUE [R] [T] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés;
DEBOUTE [R] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation pour adultes handicapés ;
CONDAMNE [R] [T] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10].
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mongolie ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public
- Capital ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Masse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hébergement ·
- Trouble psychique ·
- Adolescence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Dépens
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Entrave administrative ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Révision ·
- Commandement de payer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Constat ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Lieu privé ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Associations ·
- Paiement de factures ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réticence ·
- Intérêt ·
- Régularisation ·
- Préjudice ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Rente ·
- Lot ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Partie commune ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Inexecution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.