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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00221 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUPM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [K] [S]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/01149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUPM
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, la décision a été prise sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a, par courrier réceptionné le 10 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), prise lors de sa séance du 1er septembre 2023 et qu’il avait saisie le 7 décembre 2022 à l’encontre la décision datée du 25 novembre 2022 lui refusant de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 23 septembre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
À cette date, M. [S] n’est ni présent ni représenté.
Par courriel en date du 9 novembre 2024, il a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a accepté le désistement d’instance de M. [S] oralement à l’audience. Elle avait informé le tribunal et son contradicteur de son acceptation, et ce, par courriel en date du 26 novembre 2024.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [S] a, par courriel en date du 9 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la caisse oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [S], celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [K] [S], dans la procédure inscrite au RG n°24/00221- N° Portalis : DB22-W-B7H-RUPM, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [K] [S], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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