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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 janv. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00907 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNI
NAC: 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
Mme [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
M. [J] [B] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (GABON), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean-Guillaume LESAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 229, et par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, RCS [Localité 7] 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 325, et par Maître Laurence CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 10] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD – ARIES – SENMARTIN – FOURALE, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant,
Par actes d’huissier et de commissaire de justice des 14 et 27 février 2025, Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] ont fait assigner la CNP ASSURANCES et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de ces dernières et d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a saisi le juge de la mise en état d’un d’incident et demande au magistrat, au visa des articles 117 et suivants et 42 et suivants du code procédure civile, de :
A titre principal
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée par une personne assurant la représentation en justice, dépourvue de capacité à agir,
A titre subsidiaire,
— juger que le Tribunal Judiciaire de TARBES est parfaitement compétent
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire déjà saisi de la même procédure depuis 3 ans,
— renvoyer la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de TARBES
En toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [O] [U] et Madame [X] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur [O] [U] et Madame [X] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [U] et Madame [X] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CNP ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et R 114-1 du code des assurances, de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2025 à son encontre
— subsidiairement, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes
— condamner Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] [U] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— les condamner au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 42 al. 2, 114, 117 et 700 du code de procédure civile, R 114-1 du code des assurances, de :
— débouter la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de leurs incidents
— dire que l’assignation délivrée le 14 février 2025 est régulière et valide
— dire le Tribunal Judiciaire de Toulouse territorialement compétent pour connaître du présent litige
En conséquence,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclure au fond
— condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [X], pris conjointement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [X], pris conjointement, la somme de 2.500 € au titre de l’article du code de procédure civile
— condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Jean-Guillaume LESAGE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 02 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la compagnie CNP ASSURANCES et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] [U]
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 04 décembre 2025 à 09 heures 30 pour le surplus
— enjoint aux parties de justifier pour cette audience des suites données aux conclusions de désistement de Madame [G] [X] et de Monsieur [J] [O] [U] devant la juridiction tarbaise, et en l’absence de décision intervenue sur cette question de faire valoir leurs observations sur un sursis à statuer dans cette attente
— dit que la décision valait convocation des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 04 décembre 2025 à 09 heures 30
— réservé dans l’attente les demandes formées au titre de l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que les demandes relatives aux frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 43, 46, 378 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état postérieure au 11 décembre 2025, afin de permettre aux parties de produire la décision du Juge de la Mise en État de [Localité 8] à intervenir sur l’incident de désistement
À titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Tarbes sur le désistement d’instance.
En tout état de cause,
— débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— rejeté comme infondée sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser conjointement, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [X] et Monsieur [O] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— juger que le Tribunal Judiciaire de TARBES est parfaitement compétent,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire déjà saisi de la même procédure depuis 3 ans,
— renvoyer la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de TARBES
— condamner Monsieur [O] [U] et Madame [X] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur [O] [U] et Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [U] et Madame [X] aux entiers dépens.
La compagnie CNP ASSURANCES n’a, de son côté, pas formulé d’observations écrites, ni de nouvelles conclusions sur incident en réponse aux moyens soulevés par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance en date du 06 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 04 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite de voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes, faisant valoir que l’action engagée vise à la mise œuvre de la garantie emprunteur et qu’au regard de l’option de compétence offerte par les articles 42 et suivants du code de procédure civile les requérants étaient parfaitement recevables à choisir la juridiction tarbaise, ne pouvant, près de trois ans plus tard, tenter de remettre en cause cette option en saisissant désormais la juridiction toulousaine du même litige.
Or, en application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En outre, selon l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
La demande formée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’analyse en réalité en une exception de litispendance.
Sur ce point, il ressort des éléments du dossier qu’une instance a effectivement été engagée devant le tribunal judiciaire de Tarbes en 2022 par Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] à l’encontre de la compagnie CNP ASSURANCES au titre la mise en jeu des garanties d’une assurance d’un contrat de prêt de 162.500 € souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Il ressort de la lecture de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] à l’encontre de la compagnie CNP ASSURANCES et de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse les 14 et 27 février 2025 que les requérants forment des demandes identiques à l’encontre de la compagnie CNP ASSURANCES à celles formées dans l’assignation précitée dont a été saisi le tribunal judiciaire de Tarbes plus de deux ans auparavant.
Au présent cas, force est de constater que les juridictions tarbaise et toulousaine sont donc saisies du même litige, nonobstant le fait que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ait régulièrement été assignée devant la juridiction toulousaine et non devant la juridiction tarbaise malgré les nombreux renvois opérés par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en vue de régulariser l’appel en cause de cette troisième partie.
S’il a été évoqué une demande de désistement des demandeurs devant la juridiction tarbaise, les parties ne justifient pas que le désistement a effectivement été déclaré parfait par la juridiction tarbaise, alors que ce désistement est contesté par la compagnie CNP ASSURANCES.
Enfin, il n’est pas sérieusement contestable qu’il existe un lien étroit entre les demandes opposant Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] et la compagnie CNP ASSURANCES au titre des garanties du contrat de prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et entre les demandes formulées solidairement à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les requérants indiquant d’ailleurs notamment au sein de leur assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Toulouse que « la BPOC c’est étroitement impliqué dans le fait générateur du dommage ».
Il en résulte qu’au regard de la litispendance et de la connexité existant au présent cas, le tribunal judiciaire de Toulouse ne peut demeurer saisi de la présente affaire et renverra en conséquence le présent dossier au tribunal judiciaire de Tarbes, préalablement saisi de ce même litige.
Les requérants seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes, lequel a motivé son dernier renvoi de l’audience du 09 octobre 2025 à l’audience du 11 décembre 2025 par l’attente de la présente décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La compagnie CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [O] [U] et de Madame [G] [X] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce point, il convient de rappeler que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Or, aucun de ces textes ne donne compétence au juge de la mise en état pour condamner une partie à des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
La compagnie CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] à payer à chacune de la compagnie CNP ASSURANCES et de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le tribunal judiciaire de Tarbes a été saisi antérieurement à la présente instance du même litige entre Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] et la compagnie CNP ASSURANCES et qu’il existe en outre un lien étroit entre les demandes formées à l’encontre de la compagnie CNP ASSURANCES et de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
DISONS en conséquence nous dessaisir de la présente instance au profit du Tribunal Judiciaire de Tarbes
DISONS qu’à défaut d’appel portant sur la présente décision, le greffe transmettra sans délai le dossier de l’affaire à la juridiction sus-désignée avec une copie de la décision de renvoi
DEBOUTONS Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tarbes
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] à payer à chacune de la compagnie CNP ASSURANCES et de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 16 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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