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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | AIR FRANCE KLM, Service Clientèle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 214
AFFAIRE : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33YH
Copie à :
Madame [K] [B] épouse [Q]
Le :
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] épouse [Q]
née le 24 Décembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
AIR FRANCE KLM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Service Clientèle
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité – demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros – réceptionnée au greffe le 02 décembre 2025, Madame [K] [Q] demande au tribunal judiciaire de BEZIERS de condamner la SA AIR FRANCE – KLM à lui payer à titre principal la somme de 253,30 euros ainsi que la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 09 janvier 2026 du tribunal de céans
Madame [K] [Q] qui n’était pas assistée, s’est présentée seule à l’audience.
La société SA AIR FRANCE – KLM qui a accusé réception le 15 décembre 2025 du pli recommandé de convocation au tribunal, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée
A l’appui de ses prétentions et de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des des motifs de fait, Madame [K] [Q] expose qu’elle a acheté deux billets d’avion auprès de la société AIR FRANCE afin de se rendre visite à son fils qui réside au Canada à [Localité 5].
Elle devait prendre un premier avion le 9 mars 2023 à l’aéroport de [Localité 6] qui devait l’emmener jusqu’à l’aéroport de [Localité 7] – Charles De Gaulle.
Un autre avion de la compagnie Air France devait la transporter ensuite jusqu’à [Localité 5].
Or, son vol du 09 mars 2023 a été annulé par la compagnie et elle a dû passer la nuit à l’hôtel à [Localité 6]. Qui plus est, le vol du lendemain 10 mars 2023 est parti avec une heure de retard de sorte qu’elle n’a pas pu embarquer le même jour pour le Canada.
Elle a donc été contrainte de passer une seconde nuit à l’hôtel, ce qui lui a fait débourser au total la somme de 253,30 euros.
Elle demande en outre la somme de 250 euros pour la dédommager du retard du vol et de la perte consécutive de deux jours de vacances chez son fils au Canada
Le médiateur des transports a été saisi. Il préconise dans son rapport le remboursement par AIR FRANCE uniquement des frais d’hébergement, somme que la société de transport aérien ne lui a pas remboursée, soutient-elle.
C’est la raison pour laquelle, elle a décidé de saisir la juridiction de céans.
De son côté, la SA AIR FRANCE – KLM n’a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante
Les débats ont été clos lors de cette l’audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 09 mars 2026
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [K] [Q] au regard des conditions de saisine du tribunal judiciaire pour une demande inférieure à 5.000 euros
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que la demande porte sur une somme inférieure à 5.000 euros et que Madame [K] [Q] a bien saisi préalablement à son action en justice le médiateur des transports comme elle en justifie par la production du rapport de ce dernier
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l’action de Madame [Y] [V] peut être déclarée recevable
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [K] [Q] au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation (ou la requête aux fins de saisine du tribunal) contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions. »
Force est de constater que la requête présentée par Madame [Q] ne contient aucun exposé des moyens de droit, s’agissant tant de ses prétentions relatives au remboursement des frais d’hébergement, que s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour annulation du premier vol et retard de décollage du second vol.
Dès lors, il conviendra de constater la nullité de son acte introductif d’instance et de prononcer purement et simplement l’irrecevabilité de la requête de Madame [Q] à cet égard
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [K] [Q] au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 31 du code civil, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il ressort des éléments du dossier que Madame [Q] a en fait acheté les billets d’avion auprès de l’agence de voyages FRAM de [Localité 1], et non pas directement auprès de la plate forme AIR FRANCE de sorte que le lien contractuel n’existe qu’avec l’agence FRAM à laquelle Madame [Q] devait s’adresser pour soumettre ses prétentions, de sorte que son action contre la société AIR FRANCE sera également déclarée irrecevable à ce titre
Sur les demandes pécuniaires présentées par Madame [K] [Q]
Madame [Q] sera déboutée purement et simplement de ses deux demandes pécuniaires
Sur les dépens
Madame [K] [Q] qui succombe au principal sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [K] [Q] contre la société AIR FRANCE – KLM en ce qu’elle n’a pas respecté à la fois les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et celles de l’article 31 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [K] [Q] de ses deux demandes pécuniaires
CONDAMNE Madame [K] [Q] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 mars 2026
La GREFFIERE La JUGE
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