Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4QY
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMG GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Céline MALET, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 3F NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Yann SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Janvier 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS AMG Gestion, agissant comme mandataire solidaire des sociétés AMG Gestion, AMG Bâtiment et MAG Peinture, expose avoir répondu à un appel d’offres lancé par la société SAS 3F Normanvie le 24 juin 2024, dans le cadre d’un marché de remise en état de logements, parties privatives et entretien courant des parties privatives de son patrimoine, comportant 9 lots géographiques.
La SAS AMG Gestion a été avisée le 24 septembre 2024, par lettre mise à disposition sur la plate-forme, de la réunion le 13 septembre 2024, de la commission d’appel d’offres et du rejet de ses offres pour les lots, 1 à 4, 6 à 9.
Elle a été informée le 22 octobre 2024 du rejet de sa candidature pour le lot n°5, la société KS Peinture étant attributaire du marché.
Estimant que les principes fondamentaux de la commande publique avaient été méconnus, en ce qui concerne l’attribution du lot n°5, la SAS AMG Gestion a par acte du 29 octobre 2024 fait assigner la SAS 3F Normanvie devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, en référé pré-contractuel, aux fins de différé de la signature du contrat, suspension de la procédure de passation du marché, nullité de la procédure de passation du marché.
L’affaire appelée à l’audience du 03 décembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, la SAS AMG Gestion représentée par son avocat reprend oralement les termes de son assignation, aux fins de :
Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
Vu les articles 481-1 et 1441-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.211-14, D211-10-2 et le tableau à l’annexe VIII-II du code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la société AMG Gestion recevable et bien fondée en ses demandes ;
En premier lieu et avant dire droit :
— Enjoindre à la SA 3 F Normanvie de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
En second lieu:
— Annuler la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle la SA 3 F Normanvie a décidé d’écarter l’offre du groupement représenté par la société AMG Gestion à l’accord-cadre portant sur les travaux de remise en l’état des logements, parties privatives, et d’entretien courant pour les parties privatives de son patrimoine
— Annuler la décision par laquelle la SA 3 F Normanvie a décidé d’attribuer ledit accord cadre à la société KS Peinture,
Par voie de conséquence,
— Enjoindre la SA 3 F Normanvie d’attribuer le marché au groupement représenté par la société AMG Gestion et, le cas échéant, reprendre la procédure de passation de l’accord cadre au stade de l’analyse des offres, soit immédiatement à la suite de la réunion de CAO qui s’est tenue le 13 septembre 2024.
En tout état de cause:
— Condamner la SA 3 F Normanvie à verser à la société AMG Gestion une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
La SAS 3F Normanvie, représentée par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement :
Vu les articles R.2181-1, R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique,
Vu les pièces versées au débat,
— Rejeter les conclusions de la société AMG Gestion ;
— Condamner la société AMG Gestion à verser à 3F Normanvie, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible de pourvoi, en application des dispositions de l’article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civile, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AMG Gestion expose que simultanément au rejet de son offre pour les lots 1 à 4 et 6 à 9, après commission d’appel d’offres du 13 septembre 2024, elle a été invitée le 24 septembre 2024 à fournir des pièces, en vue de l’attribution du lot 5, pour apprendre fin septembre 2024 que le lot devait être évoqué à une prochaine commission d’attribution des offres le 18 octobre 2024. Elle a été informée le 22 octobre suivant du rejet de son offre, classée en 4ème position sur 12, au profit de la société KS Peinture déclarée attributaire, la signature du contrat avec celle-ci devant intervenir dans un délai de 11 jours.
Elle s’est trouvée contrainte de saisir le tribunal dans ce délai, car elle estime la procédure irrégulière, aux motifs de l’absence d’information et de transmission de motif détaillé, de double convocation irrégulière de la Commission d’attribution des offres et de la dénaturation de son offre, en dépit de l’erreur invoquée par la société 3F Normanvie et de la communication des procès-verbaux des Commissions d’attribution des offres.
1- Absence d’information et de transmission de motif détaillé
La SAS AMG Gestion poursuit l’illégalité de la procédure de mise en concurrence, dès lors que ne lui ont pas été communiqués les motifs ayant conduit à l’attribution du lot 5, à un autre candidat, et ce, au mépris des articles R2181-1 et R2181-3 du code de la commande publique.
La société 3F Normanvie s’oppose à ce moyen, soutenant avoir complété sa première correspondance, de sorte que le manquement n’est pas constitué et qu’en outre, dans cette hypothèse, le juge n’a que le pouvoir d’enjoindre le pouvoir adjudicateur de communiquer les éléments manquants.
Selon l’article R2181-3 du code de la commande publique, le courrier de rejet transmis au candidat évincé par le pouvoir adjudicateur doit préciser « les motifs de rejet de la candidature ou de l’offre » (alinéa 1), « le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre » (alinéa 2), et ce afin de permettre au candidat de comprendre les raisons pour lesquelles son offre a été rejetée et s’il le souhaite, de contester utilement son éviction. Il n’est toutefois pas nécessaire que soit communiquée une appréciation détaillée sur les candidatures et les offres des candidats, la production d’un simple comparatif de notes obtenues par les candidats évincé et attributaire, étant suffisante, le candidat évincé ayant la faculté de demander, mais seulement après l’attribution du marché, la communication par l’acheteur, des caractéristiques et avantages de l’offre retenue (article R2181-4-2° du code de la commande publique). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de compléter sa communication, avant que le juge ne statue, sous réserve de la suffisance du délai pour permettre au candidat évincé de contester son éviction.
En l’occurrence, la SAS 3F Normanvie a signifié à la demanderesse un courrier de rejet de l’offre le 22 octobre 2024, dans lequel figurent les notes attribuées selon trois critères, ainsi que le nom du candidat attributaire. La SAS 3F Normanvie a, le 23 octobre 2024, à la demande du candidat évincé, après attribution du marché, communiqué les motifs détaillés du rejet de l’offre de la SAS AMG Gestion et les caractéristiques et avantages de l’offre de la société KS Peinture, de sorte que le candidat évincé s’est trouvé en mesure de contester la décision prise à son égard. Enfin le 13 novembre 2024, la défenderesse a communiqué des informations complémentaires sur les sous-critères d’analyse des offres et sur les notes attribuées à l’offre de la société KS peinture, sur les critères et sous critères d’analyse des offres.
Ainsi le moyen manque en fait, à la date où le juge statue et la société AMG Gestion y renonce.
2-Double convocation irrégulière de la Commission d’attribution des offres
Exposant qu’une commission d’appel d’offres ne peut procéder, après avoir fait son choix, à un nouvel appel d’offres, la SAS AMG Gestion indique qu’elle a été invitée le 24 septembre 2024 à compléter son dossier via la plate-forme en ligne, en déduisant que son offre avait donc été validée à la CAO du 13 septembre 2024 et conteste l’argumentation développée par le pouvoir adjudicateur, qui invoque une erreur. Elle soutient que pour accéder à la plate-forme en ligne, elle a nécessairement été désignée attributaire préalablement et souligne que les courriers de rejet des 22 octobre 2024 et 13 novembre 2024 contiennent des mentions incohérentes non explicitées, tout comme les procès-verbaux des deux commissions et que le motif de réexamen des offres ne lui a pas été communiqué.
Elle estime en conséquence que la deuxième commission d’appels d’offres a été organisée de manière illégale en octobre 2024.
La SAS 3F Normanvie conclut au rejet de cette argumentation, exposant que la CAO du 13 septembre 2024 a statué les lots 1 à 9 à l’exclusion du lot n°5, lequel a été examiné lors de la CAO du 18 octobre 2024, et attribué à un autre candidat et que ce n’est que suite à une pure erreur administrative, qu’elle a été invitée à fournir des documents complémentaires, lui laissant croire qu’elle était attributaire du lot n°5, tandis que ce même lot n’a pas été examiné par deux CAO distinctes, ce qui ressort des procès-verbaux des deux commissions.
Il résulte du procès-verbal de la CAO du 13 septembre 2024 (pièces AMG n°1), qu’ont été soumis à l’examen de la commission les lots 1 à 4 et 6 à 9 (pages 33/ 49 à 49/49) de l’appel d’offre litigieux. Le même procès-verbal ne contient aucune mention relative au lot n°5.
La CAO du 18 octobre 2024 (pièce AMG n° 2) a quant à elle procédé à l’examen du lot n°5 litigieux (pages 22/ 44 à 25/44), parmi l’un des six projets examinés.
En l’absence de tout examen du lot n°5 lors de la CAO de septembre 2024, on comprend difficilement comment le lot aurait pu être attribué au demandeur, de sorte que nécessairement, l’invitation à fournir des documents complémentaires ne peut être par hypothèse qu’erronée, quand bien même les droits d’accès ont été fournis à la SAS AMG Gestion.
Par ailleurs, le demandeur n’établit nullement comme il le soutient que l’offre aurait fait l’objet d’un double examen, le moyen manque en fait et sera écarté.
3-Dénaturation de son offre
Invoquant la méconnaissance ou l’altération, par le pouvoir adjudicateur, du contenu de son offre et la méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats, la SAS AMG Gestion invoque la dénaturation de son offre, du fait de la faible note qui lui a été attribuée au titre du critère “valeur technique” contrairement à celle qui lui est attribuée habituellement. La SAS AMG Gestion critique la note de 6/10 attribuée au titre de la Gestion des imprévus, qui constitue selon elle en réalité un sous-critère occulte qui ne lui a pas été communiqué et affirme avoir répondu à la demande conformément au cadre imposé par le mémoire technique.
La demanderesse expose qu’il appartient à l’acheteur, si celui-ci envisage de faire usage de sous-critères, de porter à la connaissance des candidats la pondération et la hiérarchisation des offres, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir une influence sur la présentation des offres.
En ce qui concerne le sous-critère “engagements pris sur la sous-traitante” et le critère “qualité 2 (20%) : démarche proposée pour limiter l’impact environnemental- sous-critère : démarche pour garantir la performance environnementale”, la demanderesse conteste les notes attribuées de 7/10.
La SAS 3F Normanvie conclut au rejet de ces prétentions, indiquant que si les critères et sous critères d’analyse des offres doivent être publiés, en revanche les éléments d’appréciation des offres ne doivent pas l’être obligatoirement ou doivent l’être tous. Et en l’occurrence, le critère ”Gestion des imprévus” n’est pas un critère d’analyse, mais un élément d’appréciation du sous-critère n°1 “Organisation de l’équipe affectée à l’opération” de la valeur technique.
Elle conteste par ailleurs avoir dénaturé l’offre, soutenant qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de contrôler l’appréciation portée par l’acheteur public sur les mérites respectifs des offres qui lui sont soumises, constitutive d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre (erreur grossière). En revanche, le juge se doit de contrôler l’erreur de pur fait, portant sur le contenu de l’offre constitutive d’une dénaturation de l’offre.
Or selon elle, la SAS AMG Gestion n’invoque pas une dénaturation de l’offre, mais une erreur d’appréciation.
En l’occurrence, le pouvoir adjudicateur n’a pas à publier les éléments d’appréciation des offres, contrairement aux éléments d’analyse des offres (critères et sous-critères qui doivent être connus des concurrents) et “la Gestion des imprévus” n’a pas trait à l’analyse de l’offre, mais constitue un élément d’appréciation du sous-critère n°1 “Organisation de l’équipe affectée à l’opération “ de la valeur technique. Il n’avait donc pas à être publié et ne constitue pas un critère occulte.
Par ailleurs, sous couvert d’une prétendue dénaturation de l’offre et de son contenu, la SAS AMG Gestion poursuit en réalité une erreur manifeste d’appréciation en soutenant que la SAS 3F Normanvie a commis des erreurs grossières d’appréciation des mérites de l’offre et cette question échappe au contrôle du juge des référés précontractuels.
Ainsi compte tenu de ce qui précède, les demandes de suspension de la procédure de passation et d’annulation de la décision attribuant le marché à la société KS Peinture, non fondées, seront rejetées, ainsi que la mesure subséquente d’attribuer le marché à la demanderesse ou de reprendre la procédure de passation du marché, au stade de l’analyse des offres.
Sur les autres demandes
La SAS AMG Gestion qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS 3F Normanvie la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la SAS AMG Gestion, tendant à la suspension de la procédure de passation du marché et à l’annulation de la décision de rejet de l’offre du 22 octobre 2024, et celles subséquentes d’attribution du marché à la demanderesse ou de reprise de la procédure de passation du marché,
Déboute la SAS AMG Gestion de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamne la SAS AMG Gestion à payer à la SAS 3F Normanvie la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AMG Gestion aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Éthanol ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Nullité
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Entretien ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Île-de-france
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Cheptel ·
- Exploitation ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Procédure abusive ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.