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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGGF
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[D] [O] VEUVE [N]
C/
[X] [T] VEUVE [N]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me ROGERET
Me BOURDOT
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] VEUVE [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante assistée de Me Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [X] [T] VEUVE [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 juin 2024, Madame [D] [O] veuve [N] a fait citer Madame [X] [T] veuve [N] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal de Versailles statuant en référé.
Il est demandé sous bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Recevoir Madame [D] [O] en des demandes,
— Prononcer la nullité du congé pour vendre du 10 août 2021.
— Ordonner la réintégration de Madame [D] [O] dans les lieux loués, [Adresse 5] à [Localité 7].
— Condamner Madame [X] [T] à restituer à Madame [D] [O] les clés du local [Adresse 5] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Condamner Madame [X] [T] à verser à Madame [D] [O] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral.
— Condamner Madame [X] [T] à verser à Madame [D] [O] la somme de 4886,20 euros de dommages et intérêts en compensation de son préjudice matériel.
— Condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Madame [D] [O] mariée le 16 novembre 1991 à Monsieur [H] [N] fils de Monsieur [F] [N] était titulaire d’un bail sur un bien successoral indivis situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Un bail d’habitation a été consenti par acte sous seing privé à Monsieur [H] [N] le 29 juin 1999 sur le bien ci-dessus désigné.
Monsieur [F] [N] est décédé le 15 juin 2022, Madame [X] [T] et ses trois enfants [S] [B] et [H] venant à la succession, Madame [T] recevant le bien litigieux un quart en pleine propriété et ¾ en usufruit.
Monsieur [H] [N] est décédé également le 4 septembre 2004 laissant Madame [D] [O] et sa fille [W] [N] lui succéder en usufruit universel.
A Madame [S] [N] décédée le 29 septembre 2011 est venue Madame [X] [T] veuve [N] lui succéder.
Madame [X] [T] a poursuivi le bail avec Monsieur [H] [N] son fils en qualité d’usufruitière bail continué avec Madame [D] [O] sa belle-fille.
Le litige porté devant ce tribunal concerne un congé pour vendre que Madame [X] [T] a signifié à Madame [O] le 10 août 2021 aboutissant au départ de Madame [O] du logement le 7 octobre 2023, logement mis alors en vente.
Madame [O] s’est tournée alors devant le tribunal de céans en nullité du congé pour vendre faute de qualité à agir de Madame [T] et demande alors à la poursuite du bail et de fait sa réintégration dans le bien soumis au litige.
L’affaire est venue à une première audience le 23 septembre 2024 reportée sur demande de la défenderesse au 7 octobre 2024.
Par conclusions visées à l’audience Madame [O] demande la nullité du congé en l’absence de pouvoir de Madame [X] [T] soulevant ainsi une contestation sérieuse, également l’absence d’urgence rendant la saisine du juge des référés irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les caractères propres à la saisine du juge des référés
Il résulte tant des pièces versées au débat qu’à l’audience que d’une part l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité du congé donné à Madame [D] [O] le 10 août 2021,
Qu’il n’y a pas lieu ainsi à référé,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame Madame [D] [O] doit être condamnée à la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y a voir lieu à référé,
RENVOI Madame [O] à se pourvoir au principal,
REJETTE l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour indiqué en première page par le président et le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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