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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 21 janv. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJG
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me LETOURNEUX, avocat au barreau d’ARGENTAN, substituée par Me GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-2260 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Juin 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une annonce diffusée sur facebook, et suivant certificat de cession du 11 septembre 2022, Madame [D] [V] a acquis auprès d’une personne mentionnée comme étant Monsieur [J] [W], un véhicule automobile de marque CITROEN modèle SAXO SX11 immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 2 000,00 euros.
Madame [D] [V], invoquant des désordres affectant le joint de culasse, a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’expertise.
Monsieur [J] [W] a mis en cause Monsieur [P] [H] devant le juge des référés indiquant n’avoir jamais contracté avec la demanderesse, ayant préalablement cédé le véhicule à Monsieur [P] [H] en juin 2022.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, rectifiée suivant décision du 7 septembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’Alençon a mis hors de cause monsieur [J] [W] et ordonné une expertise du véhicule, commettant Monsieur [E] [R] en qualité d’expert.
La réunion d’expertise s’est tenue le 25 janvier 2024 et l’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2024.
Par exploit du 30 juin 2025, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir ordonner la résolution de la vente pour vices cachés et condamner Monsieur [P] [H] à lui restituer le prix de vente outre des dommages et intérêts.
Après renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience Madame [D] [V], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui restituer la somme de 2 000,00 euros au titre du prix de vente,
— dire que Monsieur [P] [H] devra récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et qu’à défaut, elle sera autorisée à céder le véhicule pour pièces ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 228,44 euros au titre des frais d’assurance ;
— débouter Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [P] [H] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [V] fait valoir que le véhicule automobile a présenté des désordres deux jours après son acquisition et que le garage a alors fait état de la nécessité de changer le joint de culasse. Elle invoque les dispositions de l’article 1641 du code civil et fait valoir que le véhicule est affecté de vices cachés, l’expert ayant constaté divers désordres dont le défaut relatif au joint de culasse rendant à lui seul le véhicule impropre à son usage dès lors qu’il existe un risque de casse du moteur.
Elle ajoute que Monsieur [P] [H] est en réalité un professionnel de l’automobile et qu’il est donc présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule, ce d’autant que le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement a vraisemblablement été nettoyé préalablement pour dissimuler l’anomalie au niveau de l’état déplorable du liquide de refroidissement. Étayant ses demandes indemnitaires, elle expose que le véhicule avait été acquis pour pouvoir déposer ses enfants à l’école et être autonome, et qu’il s’agissait d’un véritable investissement eu égard à ses faibles ressources.
En défense, Monsieur [P] [H], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter Madame [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, limiter les sommes dues au montant du prix de vente et exclure les primes d’assurances ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [H] explique qu’il a fait office d’intermédiaire pour la vente. Il conteste l’existence d’un vice caché faisant valoir que lors de l’expertise, le véhicule affichait 2000 km de plus qu’au jour de la vente ce qui exclu que le véhicule ait pu être atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination. Il précise qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion acquis pour seulement 2 000,00 euros. Il conteste les frais d’assurance dès lors que le véhicule a été utilisé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve vice allégué qui doit, être d’une certaine gravité, caché à ses yeux au moment de la vente mais également antérieure à celle-ci, le vice ne pouvant être constitué par une usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que bien que le certificat de cession du 11 septembre 2022 mentionne Monsieur [J] [W] en qualité de vendeur, il ressort des éléments de la cause que celui-ci était le précédant propriétaire et que le véritable vendeur est Monsieur [P] [H].
Madame [D] [V] a pris possession du véhicule le 11 septembre 2022, le kilométrage étant mentionné à 148 000,00 km suivant le certificat de cession (mais 148 250 km lors du contrôle technique préalable du 6 septembre 2022).
Dès le 30 septembre 2022, le garage SPEED AIGLE établissait un devis pour le changement du joint de culasse.
Au jour de l’expertise du 24 janvier 2024, le compteur affiche 150 358 km.
Aux termes de son rapport du 19 décembre 2024, l’expert judiciaire constate que le joint de culasse est atteint d’une anomalie n’empêchant pas le moteur de fonctionner mais générant un déversement d’huile de moteur dans le circuit de refroidissement de sorte que le moteur doit être remis en état immédiatement et que ce défaut interdit l’utilisation du véhicule en l’état sous peine de dommages irréversibles au moteur.
L’expert précise que ce désordre rend le véhicule impropre à son utilisation et que compte tenu de la quantité importante d’huile retrouvé dans le circuit de refroidissement et du peu de kilomètres effectués depuis la cession , « clairement » cette anomalie importante était nécessairement présente lors de la cession.
L’expert évalue à 2 158,97 euros TTC le coût de réfection du joint de culasse.
Il ressort de ces éléments, que le véhicule présente un joint de culasse défectueux entraînant un risque de casse du moteur et le rendant dès lors inutilisable en l’état.
Monsieur [P] [H], n’apporte aucun élément permettant de remettre en doute les constatations et conclusions de l’expert.
Compte tenu de la rapidité avec laquelle la défectuosité a été constatée et, comme le relève l’expert, compte tenu de l’importance de la quantité d’huile retrouvé dans le moteur et du peu de kilomètres parcouru en deux ans (2000 km), ce vice était nécessairement existant lors de la cession.
Le fait que le véhicule ait pu parcourir environ 2 000 km après la vente ne contredit en rien la préexistance de ce vice dès lors que l’expert constate bien que le moteur fonctionne mais qu’il y a cependant un risque de dommages irréversible.
Par ailleurs, le défaut du joint de culasse, nécessitant des vérifications techniques, n’était pas décelable par un non professionnel. En outre, le vendeur indiquait dans l’annonce de mise en vente que le véhicule était entièrement révisé et en parfait état, et communiquait un contrôle technique ne mentionnant que des défauts mineurs. Il en résulte que le défaut affectant le véhicule avait un caractère occulte pour Madame [D] [V], acquéreur profane, lors de la vente.
Quand bien même le véhicule est un véhicule d’occasion vendu 2 000,00 euros, son caractère inutilisable et le coût de réfection estimé à 2 158,97 euros TTC par l’expert, soit un coût supérieur au prix de vente, rendent effectivement le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule CITROEN modèle SAXO SX11 immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 11 septembre 2022 était affecté lors de la vente d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [D] [V] en résolution de la vente qui sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Inversement, il convient de dire que Madame [D] [V] devra restituer le véhicule à Monsieur [P] [H], lequel sera tenu de procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement à défaut de quoi, Madame [D] [V] pourra en disposer.
Sur la demande indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [P] [H] est un professionnel de l’automobile, ce qu’il ne conteste pas.
Il est donc présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule vendu étant précisé au demeurant que les circonstances de la vente, passée sous le nom d’un autre alors même que Monsieur [P] [H] est un professionnel de l’automobile, et les constatations de l’expert quant au nettoyage récent du bouchon du radiateur de refroidissement, confortent la mauvaise foi du vendeur.
Ce dernier est donc tenu de réparer les préjudices subis par Madame [D] [V].
Sur le trouble de jouissance
Le véhicule étant inutilisable, Madame [D] [V] a subi un préjudice de jouissance.
Cependant, il ressort du kilométrage relevé lors de l’expertise que Madame [D] [V] a utilisé son véhicule avant que l’expert ne l’informe du risque de casse du moteur. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il ait été immobilisé jusqu’à l’expertise.
Dès lors, son préjudice de jouissance n’est caractérisé que pour la période postérieure à l’expertise et sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’assurance
Les cotisations d’assurance ont trouvé leur contrepartie dans l’utilisation qui a été faite du véhicule avant l’expertise de sorte que Madame [D] [V] ne sera indemnisée du coût des cotisations d’assurance que pour la période postérieure à la réunion d’expertise du 24 janvier 2024 et jusqu’au présent jugement, soit un coût de 897,00 euros (8 mensualités de 32,75 euros + 1 mensualité de 43,00 euros + 16 mensualités x 37,00 euros).
Sur la demande de délais :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour décider de l’octroi ou du refus de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de cette vente, de l’inaction du vendeur pendant plus de trois ans, de la situation de la créancière qui se trouve privée du véhicule depuis de nombreux mois, et du peu de justifications apportées par Monsieur [P] [H] sur la réalité de sa situation sociale et financière, la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, qui comprendrons les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [H], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [D] [V], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera simplement rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule automobile de marque CITROEN modèle SAXO SX11 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 11 septembre 2022 ;
DIT que Madame [D] [V] devra restituer à Monsieur [P] [H] le véhicule sus-mentionné en le tenant à sa disposition pendant un délai de un mois courant à compter de la signification du jugement, à charge pour Monsieur [P] [H] de procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans ledit délai ;
DIT que faute pour Monsieur [P] [H] d’avoir procédé à l’enlèvement du véhicule dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement et suivant les modalités précitées, Madame [D] [V] pourra en disposer ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [V] les sommes de :
— 2 000,00 euros à titre de restitution du prix de vente ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— 897,00 euros au titre des frais d’assurance ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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