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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SA [ 6 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 22/01037 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSCL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00620
N° RG 22/01037 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSCL
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Y] [K] (CCC+FE)
SA [6] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocats par Case palais
Me Jean-Pierre GUICHARD (CCC+FE)
Me Gaston SCHEUER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-pierre GUICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [E] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [S] [N], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 263, substitué par Me Louise GUICHARD, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A. [6],
prise en la personne de son représentant légal et de la SELAS [7], es qualités de commissaire à l’exécution de plan selon décision du 07 mai 2018
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [R] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg jugeait que l’accident du travail du 19 octobre 2016 dont avait été victime Monsieur [K] [Y] relevait de la faute inexcusable de la SA [6] et octroyait au salarié une provision d’un montant de 30.000 euros dans les motifs mais non repris dans le dispositif.
Le 11 août 2021, le Professeur [H] [O] concluait son rapport d’expertise en indiquant que le salarié avait subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 19 octobre 2016 au 11 janvier 2017 puis de 70% du 12 janvier 2017 au 11 avril 2017 puis de 50% du 12 avril 2017 au 01 octobre 2017 puis de 70% du 02 octobre 2017 au 24 novembre 2017 puis de 50% du 25 novembre 2017 au 27 octobre 2019 puis de 70% du 28 octobre 2019 au 20 décembre 2019 puis de 40% du 21 décembre 2019 au 16 mai 2021, que l’état de santé du salarié était consolidé au 17 mai 2021, que le pretium doloris était fixé à 4,5 sur 07, que le préjudice esthétique temporaire était fixé à 3,5 sur 07, que le préjudice esthétique permanent était fixé à 2,5 sur 07, qu’il existait un préjudice sexuel, qu’il existait un préjudice d’agrément et qu’il avait bénéficié d’une aide humaine du 12 janvier 2017 au 06 novembre 2017 en sachant qu’elle s’élevait à 1h30 par jour en période de déficit temporaire de 70% et à 1h par jour en période de déficit temporaire de 50%.
Le 23 août 2024, le Professeur [O] concluait son complément de rapport d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent était de 30%.
Le 14 janvier 2025, SA [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
19.055,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;52.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;20.000 euros pour les souffrances endurées ;3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;4.500 euros pour le préjudice esthétique permanent ;10.000 euros pour le préjudice d’agrément ;5.000 euros pour le préjudice sexuel ;16.944 euros pour l’assistance d’une tierce personne ;
Le 12 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la réduction des montants pour les préjudices de souffrance endurée, esthétique, d’agréement, d’incidence professionnelle et d’aide humaine et à la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes à verser et versées et notamment les 1.680 euros de frais d’expertise.
Le 27 mai 2025, Monsieur [K] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
25.692 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;66.600 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;30.000 euros pour les souffrances endurées ;10.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;12.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;30.000 euros pour le préjudice d’agrément ;10.000 euros pour le préjudice sexuel ;10.000 euros pour la perte de possibilité de promotion professionnelle ;21.114 euros pour l’assistance d’un tiers ;3.000 euros pour l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 17 mai 2021 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [O], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur sept périodes différentes soit un total de 23.363,10 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 23.363,10 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit de fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 30% chez une personne née le 03 juin 1958 et donc âgé de 62 ans à la date de sa consolidation au 17 mai 2021 correspond à un montant de 1.760 euros par point de déficit soit un total de 52.800 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 52.800 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 20.000 euros pour un taux de 4,5 sur 07 avant consolidation est justifiée d’autant plus que la juridiction de céans peut très bien concevoir la douleur que cela représente de devoir se remettre de plusieurs fractures, de plusieurs arrachements de ligaments, de plusieurs écrasements de muscles et de plusieurs écrasements de nerfs et liaisons nerveuses des deux jambes car une presse de six tonnes vous est tombée sur les deux jambes ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 20.000 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 8.000 euros pour un taux de 3,5 sur 07 est justifiée d’autant plus que l’on parle d’un demandeur qui a dû apparaitre en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises pour se déplacer ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 8.000 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.500 euros pour un taux de 2,5 sur 07 est justifiée d’autant plus qu’il demeure des cicatrices bilatérales au niveau du genoux ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.500 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 15.000 euros pour l’impossibilité de pratiquer ses activités sportives de courses à pied trois fois par semaine et d’escalade dans les Pyrénées est justifiée d’autant plus que Monsieur [K] [Y] justifie de son activité sportive de course à pied en produisant plusieurs dossards de course à pied auquel il a participé ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 15.000 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros est justifiée pour indemniser le préjudice sexuel constaté par le Professeur [O] et découlant des douleurs et des séquelles fonctionnelles ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de son préjudice sexuel ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros par heure est justifiée en sachant qu’il faut limiter l’indemnisation à la période retenue par le Professeur [O] qui l’a restreinte de manière temporelle du 12 janvier 2017 au 06 novembre 2017 soit 299 jours dont 126 jours avec une indemnisation d’une heure et trente minutes et 173 jours avec une indemnisation d’une heure ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.792 euros à Monsieur [K] [Y] pour l’indemniser de l’assistance par un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice d’incidence professionnelle, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le capital qui lui a été versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et dont le tribunal a déjà ordonné la majoration au maximum légal comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [Y] de sa prétention relative à l’indemnisation du préjudice professionnel ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [K] [Y] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [6] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice professionnel ;
OCTROIE à Monsieur [K] [Y] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 19 octobre 2016 dû à une faute inexcusable de la SA [6] la somme totale de 134.455,10 euros décomposée entre les sommes suivantes :
23.363,10 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;52.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;20.000 euros pour les souffrances endurées ;8.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;4.500 euros pour le préjudice esthétique permanent ;15.000 euros pour le préjudice d’agrément ;5.000 euros pour le préjudice sexuel ;5.792 euros pour le préjudice d’assistance par un tiers ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit verser la somme de 134.455,10 euros à Monsieur [K] [Y] dans les plus brefs délais à laquelle elle pourra soustraire la provision de 30.000 euros si cette dernière a bien été versé ;
RAPPELLE que la SA [6] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 134.455,10 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ainsi que le montant des expertises médicales réalisées par le Professeur [O] soit 1.680 euros ;
FIXE au passif de la SA [6] la somme de 136.135,10 euros due à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sous réserve du remboursement de la provision de 30.000 euros qui aurait déjà été effectuée par l’entreprise ;
CONDAMNE la SA [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [6] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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