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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 15 Mai 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXS
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE BERTHO OLIVIER c/ S.A.S. [W] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE BERTHO OLIVIER
inscrite au RCS ST-NAZAIRE n° 531 584 423
33 Bis rue du Pont de Bois
44410 ASSERAC
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. SAS [W] [L]
Echangeur de la Chevallerie Parc de la Chevallerie
49770 LONGUENEE-EN-ANJOU
représenté(e) par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 24 mars 2025, la société CHARPENTE MENUISERIE BERTHO OLIVIER assignait la société [W] [L] afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 19 septembre 2024, au 61 rue de la vieille roche à CAMOEL, lui soient rendues communes et opposables.
La défenderesse formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était évoquée à l’audience du 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 19 septembre 2024 et de l’accord de l’expert judiciaire dans une note d’expertise du 19 février 2025, la société [W] [L] étant le fabricant des menuiseries extérieures.
Dès lors, la société CHARPENTE MENUISERIE BERTHO OLIVIER établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à la société [W] [L].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024 communes et opposables à la société [W] [L] ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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