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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complète
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ6H
ORDONNANCE du 29 novembre 2024
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [U]
Comparant – Assisté de Me Delphine LEBON-MAMOUDY
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 20 septembre 2024 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 3 octobre 2024 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 20 novembre 2024 ;
Par requête en date du 27 novembre 2024, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [V] [U] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [U], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat de la personne hospitalisée, l’UTML, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [V] [U] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience du 28 novembre 2024, duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 15 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
A l’audience, le patient indique qu’il souhaite rester à l’hopital.
Son conseil sollicite la mainlevée pour les motifs suivants :
— Incompétence du signataire de l’auteur de la saisine du juge,
— Tardiveté de la notification de l’arrêté de maintien du 15 octobre 2024
— Evolution de la situation rendant les soins contraints inadaptés, le patient adhérant aux soins.
— Absence de motif médical, le maintien résultant plus de circonstances extérieures (opposition de la famille) que de l’état psychique du patient ;
— Absence des critères de troubles à l’ordre public et de danger pour la personne ou pour autrui ;
Sur la compétence de l’auteur de la saisine
Autorisé à faire parvenir tout document au cours du délibéré, l’ARS a produit l’arrêté n)24.BCDET.16 du 29 mai 2024
— donnant délégation de signature à Mme [R] [S], directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est, pour la saisine du juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, ainsi que les observations et mémoires adressés au jld.. dans le cadre des saisines prévues par l’article L 3211-12 du même code. (art 1ER 1°)
— donnant délégation de signature à Mr [P] [O], référent juridique au département des soins psychiatriques sans consentement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [R] [S] ( art 3)
La saisine est donc régulière.
Sur la notification de l’arrêté du 15 octobre 2024 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques (programme de soins).
Le patient a fait l’objet d’une réintégration le 17 septembre, puis d’un programme de soins à compter du 3 octobre 2024, la décision préfectorale lui ayant été signifiée le jour même ;
Par arrêté du 15 octobre 2024, le Préfet prenait un arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques au vu du certificat mensuel du 14 octobre 2024 relatant une visite du patient au CMP le même jour et concluant à la nécessité de poursuivre le programme de soins.
Si la notification de cet arrêté n’a été réalisée que le 5 novembre 2024, aucune nullité ne saurait en découler en l’absence de tout grief pour le patient : le patient ne pouvait avoir aucun doute sur la poursuite du programme de soins après la consultation du 14 octobre. Au surplus, aucun grief n’est évoqué.
Sur le bien fondé de la réintégration et de la poursuite de l’hospitalisation complète
Les pièces du dossier, notamment les arrêtés préfectoraux, les certificats médicaux et l’avis motivé du 26 novembre 2024 établissent que le patient était suivi en soins libres depuis avril 2022 en raison d’un état dépressif sévère , dans le cadre d’une pathologie schizophrénique ; que depuis mai 2024, il était plus agité, jusqu’à une agression sur une soignante en septembre 2024, la situation motivant une admission sur demande du représentant de l’Etat ;
Un programme de soins était mis en place à compter du 03 octobre 2024.
Conformément à l’article L3211-11 du code de la santé publique, la réintégration intervenait selon arrêté du 20 novembre 2024, au vu du certificat de changement de forme du 20 novembre 2024 constatant que les soins sont compliqués par le refus de prise en charge des parents du patient ; que celui-ci paraît incurique ; qu’il ne s’était pas présenté pour la dernière injection et que les parents sollicitaient la fin de la prise en charge ; que les incidents violents ne permettent pas l’intervention d’une infirmière à domicile pour le traitement per os abandonné lui aussi , et que la dangerosité potentielle du patient en rupture de soins nécessitait une réintégration ;
L’avis motivé constate l’absence de trouble du comportement depuis la réintégration, le patient acceptant la reprise du traitement ; qu’il apparaît conscient des troubles qu’il a pu présenter ; que la rupture thérapeutique est en lien direct avec l’opposition des parents de ce patient très vulnérable qui a besoin de protection.
Il résulte de ces éléments, que les troubles du patient lui confèrent une dangerosité lorsqu’ils s’expriment ;
que le programme de soins n’était pas respecté et que la prise en charge de la personne décidée sous la forme ambulatoire ne permet plus, notamment du fait du comportement du patient, de dispenser les soins nécessaires à son état.
La vulnérabilité du patient est soulignée, et le fait que la non observance du programme de soins résulte en réalité de l’action de sa famille ne fait pas obstacle à ce constat.
Dès lors, les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [V] [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [2] et aux fins de notification à Monsieur [V] [U], personne hospitalisée ;
— à l’UTML, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [V] [U] ;
— à Me Delphine LEBON-MAMOUDY, conseil du patient.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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