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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIES
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S] [Y] C/ [X] [E], [R] [K] épouse [E], S.A.S. AU COMPTOIR DE L’IMMOBILIER
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 09 Juillet 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E]
né le 30 Août 1961 à [Localité 6] (02),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Madame [R] [K] épouse [E]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 5] (95),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
SOCIETE AU COMPTOIR DE L’IMMOBILIER
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°483 007 431, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 20 août et 9 septembre 2024, Mme [S] [Y] a assigné M. [X] [E], Mme [R] [K] épouse [E] et la société AU COMPTOIR DE L’IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en février 2023, elle a pris attache avec l’agence immobilière AU COMPTOIR DE L’IMMOBILIER, qui présentait à la vente une petite maison de village, située [Adresse 3], qu’elle a acquise par acte authentique en date du 19 juillet 2023, des époux [E] ; l’acte de vente indiquait notamment que les vendeurs avaient fait procéder à des travaux de rénovation de la maison en 2012, comprenant, notamment, des travaux sur la toiture et de pose de fenêtres de toit.
Elle explique que dans les semaines qui ont suivi son emménagement, elle a rencontré plusieurs difficultés, et notamment des problèmes d’évacuation des eaux usées ; le plombier, qui est intervenu, a indiqué que la canalisation était impropre à son usage attendu, et qu’elle devait être remplacée en totalité ; elle a constaté par ailleurs des infiltrations et des venues d’eau sur les murs et a déclaré ce sinistre à son assurance multirisque habitation, la GMF qui a missionné le Cabinet REPARTIM pour une recherche de fuites, lequel a confirmé un taux d’humidité allant de 28,6% à 42,3% sur le rez-de-chaussée, et impute ce dégât des eaux à la façade qui présente de multiples fissures favorisant les infiltrations d’eau ; ces infiltrations et venues d’eaux importantes ont été constatées par constat de Commissaire de justice dans un procès-verbal de constat du 26 juin 2024 ; enfin, elle relève d’autres désordres : fuites au niveau de la toiture et un défaut de conformité de l’installation électrique ; par ailleurs, elle a dû faire remplacer le chauffe-eau moins d’un an après son entrée dans les lieux.
Elle indique que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 2024, elle a demandé aux époux [E] d’annuler amiablement la vente, ou, à tout le moins, de bénéficier d’un remboursement après arrangement à trouver avec leurs assurances respectives destiné à compenser les travaux à engager ; par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2024, les époux [E] ont opposé une fin de non-recevoir à ses demandes, soutennant notamment que la toiture a été changée et rénovée dans son intégralité et que les canalisations d’évacuation des eaux usées ne présentaient aucun dommage lorsqu’ils occupaient les lieux.
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports de recherche de fuites, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [L] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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