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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 9 avr. 2026, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/254
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01978
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPWL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S], né le 25 Mai 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 février 2026 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [U] [S] a acquis auprès de M. [C] [M] une moto KTM 1290 SUPER DUKE R 2021 immatriculée [Immatriculation 1], au prix de 8 800 euros, le 14 août 2024.
M. [S] déclare avoir constaté dès le lendemain de la vente que le cadre de la moto était fissuré et en avoir informé le vendeur.
En l’absence de solution amiable, M. [S] a mis en demeure M. [M] de lui restituer le prix, par LRAR du 19 août 2024.
Son assureur de protection juridique a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réalisation d’une expertise privée. La réunion d’expertise a eu lieu le 29 octobre 2024 en l’absence de M. [M].
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [S] a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure M. [M] de lui restituer le prix de vente par LRAR du 11 avril 2025.
En l’absence de suite, M. [S] a saisi la présente juridiction d’une action à l’encontre de M. [M].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [U] [S] a constitué avocat et a assigné M. [C] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [C] [M] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis en l’étude de Me [G] [J], Commissaire de justice.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, M. [S] demande au tribunal au visa des 1603 et 1641 du code civil, et 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— Déclarer M. [U] [S] recevable en son action et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer la résolution du contrat souscrit le 14 août 2024 entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [C] [M] et portant sur la vente d’une moto KTM 1290 SUPER DUKE R 2021 au prix de 8 800 € ;
— Ordonner les restitutions réciproques consécutives à cette résolution ;
— Condamner M. [C] [M] à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, selon décompte arrêté à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [C] [M] à payer à M. [U] [S] la somme de 10.036,84 € au titre de la réduction du prix ;
— Condamner M. [C] [M] à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, selon décompte arrêté à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’examiner le défaut affectant le cadre de la moto, de se prononcer sur son caractère occulte ou non lors de la vente et d’évaluer le montant des travaux de remise en état du véhicule ;
— Dire que Monsieur [C] [M] supportera seul l’avance des frais relatifs aux honoraires de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] [M] à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [M] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir, s’agissant de sa demande principale fondée sur la garantie des vices cachés :
— qu’il a fait l’acquisition auprès de M. [M] d’une moto qui avait précédemment fait l’objet d’un accident, en étant informé uniquement de la présence de dégâts mineurs, la fissure du cadre du véhicule lui ayant été dissimulée ;
— qu’il ne pouvait pas s’apercevoir de ce défaut lors de la vente, n’ayant pu essayer le véhicule en raison d’une panne de la batterie ;
— que lorsque le véhicule a été livré, le diffuseur avant – entrée d’air était en place et ne permettait pas de voir l’état du cadre ;
— que l’expert a retenu que l’utilisation de la moto était potentiellement dangereuse, d’où il s’ensuit que la fissure du cadre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— que M. [S] n’aurait pas acquis la moto s’il avait eu connaissance de la fissure du cadre, l’expert ayant estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 7702.38 € TTC ;
— que M. [M] ne pouvait ignorer le grave vice affectant la moto compte tenu de son activité professionnelle de gérant d’une entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules ;
— que M. [S] est donc fondé à obtenir la résolution du contrat de vente et la restitution du prix ;
— que si la juridiction considérait que la fissuration du cadre de la moto ne la rend pas impropre à l’usage auquel elle est destinée, le demandeur entend obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 7 702.38 € TTC, en diminution du prix payé lors de l’acquisition.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme, M. [S] fait valoir :
— que l’annonce publiée sur le site du Bon coin faisait état de ce que le véhicule avait subi un accident sans mentionner de défaut consécutif à la chute ;
— que lors des échanges avant la vente, il a été avisé de plusieurs désordres affectant la moto sans qu’il soit porté à sa connaissance que le cadre était fissuré ;
— que ce défaut compromet la sécurité du véhicule et que les travaux de remise en état sont d’un montant conséquent, permettant de caractériser un défaut de délivrance conforme, justifiant la demande de résolution de la vente et les restitutions subséquentes.
Concernant le préjudice indemnisable, M. [S] soutient qu’il subit un préjudice de jouissance, étant dans l’impossibilité d’utiliser la moto acquise le 14 août 2024. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois.
Si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur le défaut du véhicule et le montant des travaux de remise en état, M. [S] sollicite à titre infiniment subsidiaire une expertise du véhicule.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA NECESSITE D’UNE EXPERTISE JUDICIAIRE
Une action indemnitaire exercée sur le fondement de l’article 1645 du code civil suppose de justifier des conditions posées par ce texte qui dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En conséquence, il appartient au demandeur en vertu de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer que la chose, en l’espèce la moto KTM 1290 SUPER DUKE R 2021 immatriculée [Immatriculation 1], acquise le 14 août 2024, était atteinte d’un vice caché lors de son acquisition.
Une action fondée sur l’article 1603 du code civil nécessite également la démonstration du vice allégué par M. [S], à savoir la fissuration du cadre de la moto.
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Néanmoins, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important même qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin; Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin (pour un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement à la demande de la partie demanderesse); Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25.429, Inédit (pour un rapport d’expertise établi non contradictoirement sur l’initiative du demandeur).
En l’espèce, M. [U] [S] produit un rapport comprenant 15 pages établi le 29 octobre 2024 par le cabinet EVALYS 63, expert mandaté par JURIDICA qui est l’assurance de protection juridique du demandeur. En outre, les opérations d’expertise n’ont pas été conduites au contradictoire de M. [C] [M] qui était absent.
Il s’ensuit que le rapport du cabinet EVALYS 63, expert mandaté, n’étant corroboré par aucun élément probant qui lui serait extérieur, il est insuffisant à faire la démonstration du vice caché du véhicule, ou du défaut de conformité de ce dernier.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [S], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
2°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder M. [Q] [D] – Expert en automobile inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM – [Adresse 3],
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier et notamment de toutes celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
1) d’examiner le véhicule KTM 1290 SUPER DUKE R 2021 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [U] [S], actuellement stationné au domicile de ce dernier ou en tout lieu où il viendrait à être remisé, après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils;
2) se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) entendre les parties et leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de simple renseignement tous sachants;
4) examiner les désordres affectant le véhicule ;
5) décrire ces désordres en procédant à leur énumération détaillée ; indiquer leur degré de gravité et notamment s’ils ne permettent pas l’usage auquel le véhicule est destiné ;
6) déterminer pour chacun d’eux s’il s’agit de vices qui étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou à l’inverse qui nécessitaient pour quiconque de recourir à l’utilisation d’un pont élévateur ou d’investigations techniques pour les déceler ;
7) indiquer si ces désordres présentent un caractère de dangerosité ;
8) indiquer si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou si celui-ci est réparable ;
9) rechercher plus largement l’origine des désordres en indiquant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien par M. [S] ou d’utilisation ou de toute autre cause, et notamment d’une transformation du véhicule ou d’une adjonction au véhicule ;
10) décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût ;
11) fournir plus généralement au tribunal tous éléments de fait et techniques facilitant la résolution de ce litige ;
12) répondre aux dires des parties ;
13) chiffrer le coût d’éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par M. [S] ; pour le préjudice de jouissance, déterminer uniquement la période d’immobilisation du véhicule ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction;
— que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d’expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ;
Fixe à 1800 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [U] [S] avant le 9 juin 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Invite M [U] [S] à consigner cette somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, Direction régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – [Adresse 4] (drfip69.pgp.cdc [Courriel 1])
— de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations ;
— d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— de la copie intégrale du présent jugement ;
EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
Invite M. [U] [S] à transmett re dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois suivant la réception l’avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
Dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 09 juin 2026 – 09h00- en cabinet (Bureau de M. ALBAGLY PREMIER VICE-PRESIDENT – TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ)pour vérification de la saisine de l’expert ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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