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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 déc. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01409 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMD
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 24 Mars 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne CANDILON de la SCP S2GAVOCATS, avocate au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Y] [G] immatriculée sous le n° 479 367 963 représenté par son liquidateur en exercice la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [K] [J] sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Charline ROMERO, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq puis prorogé au huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] a accepté le devis de ravalement de façades, établi le 22 décembre 2021 par l’enseigne [Y] [G] ([D] [R] en qualité d’entrepreneur individuel) pour un montant de 8.500,50 euros TTC.
Une facture d’acompte a été adressée pour une somme de 1.700 euros, ce que Monsieur [N] [Z] a réglé le 23 décembre 2021.
Les travaux n’ont jamais commencé.
Monsieur [N] [Z] a fait appel à l’UFC QUE CHOISIR pour l’aider dans les démarches amiables auprès de la société [Y] [G], en vain.
Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 2 octobre 2024, constatant l’absence de l’entreprise.
Par jugement du 9 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de [D] [R]
Faute de réponse, par acte du 15 septembre 2025, Monsieur [N] [Z] a assigné Monsieur [D] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Y] [G], représenté par le mandataire liquidateur, devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— Ordonner la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] et Monsieur [R] selon devis du 22 décembre 2021 d’un montant de 8.500,50 euros,
— Condamner Monsieur [R] à restituer la somme de 1.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2023,
— Condamner Monsieur [R] à payer au requérant la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [N] [Z] a par le biais de son conseil, formulé une demande de déclaration de créance à hauteur de 1.700 euros au passif de Monsieur [D] [R] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne [Y] [G], en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la mandataire judiciaire du défendeur a indiqué ne pas pouvoir être présent à l’audience faute de fonds et d’éléments.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 prorogée au 8 décembre 2023.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution du contrat et de déclaration de créance :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 622-24 alinéa 1e du code du commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Selon l’article L622-28 alinéa 1e du code du commerce, Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus
Le devis est une proposition de prestation et n’engage celui à qui il est adressé qu’au moment où il manifeste sa volonté de s’engager par la signature de celui-ci. Ou par une manifestation de volonté claire et non équivoque de s’en emparer. L’approbation doit être expresse et le silence en saurait valoir acceptation.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] justifie du devis établi le 22 décembre 2021 et du paiement de l’acompte le 23 décembre 2021 au bénéfice de [Y] [G].
Ainsi, le contrat est prouvé et à défaut de tout commencement d’exécution, il doit être constaté la résolution du contrat et l’acompte doit être restitué.
Il est constaté qu’aucune mise en demeure n’a eu lieu.
En raison de l’ouverture d’une procédure collective concernant l’entreprise [Y] [G], la créance de 1.700 euros doit être déclarée au passif de l’entreprise, sans intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Au visa cependant de l’article 622-22 du code du commerce, il doit être retenu que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celle des frais irrépétibles et des dépens (CIV 3e, 8 juillet 2021, 19-18.437).
Ainsi, il y a aura lieu de fixer au passif de la procédure collective de l’entreprise [Y] [G] les dépens de la présente instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [N] [Z] et Monsieur [R] selon devis du 22 décembre 2021 d’un montant de 8.500,50 euros,
FIXE au passif de la procédure collective de Monsieur [D] [R] exerçant sous l’enseigne [Y] [G] la somme de 1.700 euros au bénéfice de Monsieur [N] [Z],
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande de voir assortir cette fixation de créance d’intérêts au taux légal,
FIXE au passif au passif de la procédure collective de Monsieur [D] [R] exerçant sous l’enseigne [Y] [G] de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, au bénéfice de de Monsieur [N] [Z],
FIXE au passif de la procédure collective de Monsieur [D] [R] exerçant sous l’enseigne [Y] [G] les entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
Le Greffier, La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
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