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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 27 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00122 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7T3
Affaire : Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q]
Le 27 Février 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, le 26 février 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 23 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 4] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par par Maître Orlane AUBERT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 18 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 18 février 2026 admettant Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q], née le 17 mars 1982 au Tchad, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [K] [V] [L], disant être un cousin de son époux ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [A] [R] du 18 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [Z] [P] du 19 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [G] [H] du 21 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 21 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [Z] [P] du 23 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Docteur [A] [O] en date du 25 février 2026 dont il ressort que l’état de santé de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] fait obstacle à son audition dans son intérêt en ce qu’elle est maintenue en isolement ;
Vu l’avis du procureur de la République du 25 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 26 février 2026, Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] n’a pas comparu.
Le magistrat a indiqué que la mesure d’isolement venait d’être levée par décision judiciaire motif tiré de l’absence d’un interprète dans la langue que Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] comprend.
Maître [M] [C], avocate désignée d’office à la défense des intérêts de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en l’absence de justification de l’absence de l’intéressée à l’audience dès lors qu’elle n’était plus en isolement. Au fond, elle a indiqué s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Vu le certificat médical établi par le Docteur [Z] [P] en date du 26 février 2026, versé par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] en cours de délibéré à la demande du magistrat, dont il ressort que l’état de santé de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] fait obstacle à son audition dans son intérêt, certificat transmis aux parties par courriel du greffe du 26 février 2026 ;
Vu les observations en réponse de Maître [M] [C], transmises par courriel de même date, laquelle fait valoir que la procédure d’admission de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] en soins psychiatriques sans consentement est irrégulière alors qu’elle n’a pas bénéficié d’une interprète en langue arabe, qui s’avère être la langue qu’elle comprend, lors de la notification des décisions administrative d’admission et de maintien en hospitalisation complète ;
SUR CE :
Sur la procédure
— Sur la justification de l’absence de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] à l’audience
Le certificat médical du Docteur [Z] [P] du 26 février 2026 justifie l’absence de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] à l’audience conformément aux dispositions de l’article L3211-12-2 I alinéa 2 du code de la santé publique.
— Sur la présence d’un interprète lors de la notification des décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Vu les dispositions de l’article L3211-3 alinéa 3 a) du code de la santé publique décrivant le droit de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement d’être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien en soins psychiatriques sans consentement, ainsi que des raisons qui les motivent ;
Il résulte de ce texte que ces informations doivent être données au patient dans une langue qu’il comprend, que le Représentant de l’Etat ou le Directeur d’établissement doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour la recherche d’un interprète à chacun des stades de la mesure que vise ce texte et doit justifier de ses démarches ;
Vu les dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique dont il ressort que l’irrégularité affectant une décision administrative prise dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
En l’espèce, il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que le Directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] ait réalisé des démarches permettant à Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q], née au Tchad, dans un pays où il existe deux langues officielles, le français et l’arabe, de bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification des décisions administratives d’admission et de maintien en hospitalisation complète, les 18 et 21 février 2026.
La procédure est irrégulière alors qu’on ne sait pas ce que l’intéressée a compris des raisons pour lesquelles ses libertés étaient restreintes à la date du 21 février 2026.
Il résulte cependant du certificat médical établi le 26 février 2026 par le Docteur [U] [P] que ce médecin a, à cette date, examiné Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] conjointement avec le Docteur [N] [J] qui a également tenu un rôle d’interprète en langue arabe.
Ce certificat médical procède à une description complète de l’état clinique de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] et des troubles mentaux alors présentés par cette dernière et se prononce sur l’abolition du consentement ainsi que sur la nécessité de soins hospitaliers. Il contient les informations essentielles permettant à Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] de comprendre les raisons de son hospitalisation.
Dans ces conditions, l’irrégularité de la procédure issue de l’absence d’interprète en début de procédure n’apparaît pas être d’une telle gravité qu’elle justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] sont établies par les 6 certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 18 février 2026 du fait d’une dégradation de son état constatée par ses proches comme évoluant depuis une semaine et se manifestant par une instabilité psychomotrice avec des attitudes de mise en danger au domicile et des insomnies.
A son admission et au cours de la période d’observation, elle exprimait des idées délirantes de persécution et d’ensorcellement envahissantes de mécanismes interprétatif et hallucinatoire (hallucinations olfactives et auditives) à l’origine d’une méfiance et d’une tension interne fluctuante. Elle présentait également une accélération psychomotrice importante se traduisant par un discours décousu marqué par une fuite des idées et des réponses tangentielles ainsi que par de multiples rationalisations morbides, une humeur instable variant entre moments d’exaltation et pleurs, une labilité émotionnelle, une intolérance à la frustration à l’origine d’une agressivité et d’un comportement imprévisible. Il était enfin relevé une altération des capacités attentionnelles et de concentration. Elle a été placée en chambre d’isolement devant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le 23 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [Z] [P], et le 26 février 2026, date du dernier certificat médical versé à la procédure, il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le dernier certificat médical évoquant en outre la verbalisation d’idées suicidaires lors des phases de tristesse.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une absence de conscience des troubles et un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS les moyens de procédure tirés du défaut de justification de l’absence de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q] à l’audience et de l’absence d’interprète en langue arabe en début de procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W] [F] [D] [X] épouse [Y] [Q].
DISONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance à été transmise à Madame [B] [T] [S], interprète en langue arabe, assermentée près la Cour d’Appel d’Orléans, pour sa traduction le 27 février 2026.
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Février 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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