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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé COPROPRIETE [ Adresse 4 ] c/ S.A. GMF ASSURANCES, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01188 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIEW
Code NAC : 58E
AFFAIRE : Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immo bilier dénommé COPROPRIETE [Adresse 4], [L] [G], [M] [F] C/ S.A. AXA France IARD, S.A. GMF ASSURANCES
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé COPROPRIETE [Adresse 4], sis [Adresse 4] [Localité 11] (France) représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GIF dont 1e cabinet est sis [Adresse 7] [Localité 9] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [L] [D] [J] [G], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], de nationalité Française, Demeurant [Adresse 3]/ [Adresse 4] [Localité 11],
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Madame [M] [F], née 1e [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]/ [Adresse 4] [Localité 11],
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSES
AXA France IARD, SA, dont le siège social se situe au [Adresse 6] [Localité 12], inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 722057460 N° de contrat 000002l5l9339504, assureur du Syndicat de Copropriété du [Adresse 3]/ [Adresse 4] [Localité 11], prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité,
défaillante
GMF ASSURANCES, SA, dont le siège social se situe au [Adresse 2] [Localité 13], inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 398972901 N° de contrat 35.6l35l8.65, assureur de Monsieur [G] et Madame [F] pour les parties privatives, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] composé de quatre logements est soumis au régime de la copropriété, gérée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 11] (SDC 19 TUILERIE).
Le SDC 19 TUILERIE est titulaire d’un contrat d’assurance multirisques habitation n° 0000021519339504 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
[L] [G], copropriétaire, est assuré au titre de ses parties privatives auprès de la SA GMF ASSURANCES au titre d’un contrat d’assurance habitation n° 003 561 351 865L.
Par arrêté du 25 avril 2023 la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à un épisode de sécheresse ayant eu lieu entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022.
Suite à l’apparition de fissures sur les deux bâtiments qui composent l’ensemble immobilier en septembre 2022, le SDC 19 TUILERIE a procédé à une déclaration de sinistre le 30 septembre 2022 auprès d’AXA et un expert amiable, la société ELEX a été diligenté.
M. [G] a aussi procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA GMF ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 juillet 2024, le SDC 19 TUILERIE, M. [G] et Mme [M] [F] épouse [G] (les époux [G]) ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD la SA GMF ASSURANCES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Le SDC 19 TUILERIE et les époux [G], représentés par leur conseil commun, maintiennent leur demande d’expertise, dans les termes de leur assignation. Ils reprochent à AXA son inertie, dès lors qu’elle s’est dispensée de faire des investigations sur les réseaux ou sur le sous-sol et de fournir sa garantie. Ils soulignent qu’une mission d’expertise en matière de catastrophe naturelle nécessite de désigner un expert judiciaire géotechnicien et qu’elle n’est pas une mission comme en matière de construction appliquée à des désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité. Ils allèguent que les désordres seraient dus à un phénomène de retrait-gonflement des argiles et sollicitent que la mission d’expert porte sur la détermination de la cause déterminante des désordres allégués. Ils rappellent que pour une prise en charge par l’assureur, la sécheresse n’a pas à être la cause exclusive mais doit être une cause déterminante du dommage, qu’il en résulte la possibilité d’un cumul de circonstances. Ils ajoutent que la mission de l’expert doit porter sur la réparation pérenne, durable et efficace des désordres.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA GMF ASSURANCES, assignées par actes de commissaire de justice remis à personne morale, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de l’arrêté de catastrophe naturelle, la déclaration de sinistre auprès d’AXA, le rapport d’expertise amiable et un compte-rendu de visite d’expert amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 11] et en faire la description,
* constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui, les décrire, en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
* dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux,
* préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
FIXONS à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 11] et les époux [G], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRÉCISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 11] et des époux [G],
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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