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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 31 janv. 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00586 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00586 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5A – M. [L] [M]
Ordonnance du 31 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [B] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [M]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [L] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 31 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [L] [M], reçue et enregistrée au greffe le 31 janvier 2026 à 31 janvier 2026 à 14h34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 31 janvier 2026 à 31 janvier 2026 à 14h34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 29 janvier 2026 9h47 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 janvier 2026 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, fluctuation de l’humeur et du comportement.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que n’est pas produite la décision initiale du placement sous mesure de contention, privant dès lors le juge de sa possiblité de contrôler la régularité de la mesure particulièrement privative de liberté et ce d’autant que d’une part cette décision est le point de départ des délais d’avis et de saisine du magistrat du siège et d’autre part parce qu’au regard des motivations relativement stéréotypées, le certificat médical initial éclairant alors les renouvellements.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [L] [M].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026 à 15h36,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [L] [M] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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