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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ARCH |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00176 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M23M
AFFAIRE : [E], [D] C/ S.A.R.L. ARCH, S.A. GENERALI IARD, [J]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
S.A.R.L. ARCH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d?assureur de la société ARCH n°AR 876 749,
Monsieur [M] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCH désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 18 septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. ARCH., dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARC
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [M] [J], demeurant [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCH désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 18 septembre 2024
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 10 août 2022, Mme [K] [D] et M. [M] [E] ont fait intervenir la société Arch pour la construction d’une piscine enterrée et de ses aménagement sur leur terrain, situé [Adresse 5].
Mme [K] [D] et M. [M] [E] ont constaté l’inachèvement des travaux et des désordres sur l’ouvrage.
Par ordonnance du 30 janvier 2025 (RG n°24/01659) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [Q] [V] [L], au contradictoire de Mme [K] [D], M. [M] [E], la société Arch et la compagnie d’assurance Generali.
Par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 30 janvier 2026, Mme [K] [D] et M. [M] [E] ont fait assigner la société Arch, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Arch et Maître [M] [J] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Arch devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 30 janvier 2025 (RG n°24/01659) soient étendues à un nouveau désordre.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2026, la société Generali Iard ne s’oppose pas au complément de la mission de l’expert judiciaire.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Maître [M] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arch, n’a pas constitué avocat.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Arch, en liquidation judiciaire, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les articles 149 et 236 du code de procédure civile prévoient que le juge peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien si les conditions de l’article 145 susvisé sont remplies.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un nouveau désordre est apparu, et qu’une fuite d’eau proviendrait de la piscine.
Il en résulte que Mme [K] [D] et M. [M] [E] justifient d’un motif légitime à demander un complément à la mission de l’expert.
Les demandeurs procéderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
En outre, il convient de préciser que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Maître [M] [J], mandataire à la liquidation judiciaire de la société Arch, appelé en cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Q] [V] [L] par ordonnance de référé du 30 janvier 2025 dans la procédure RG n°24/01659 opposant Mme [K] [D], M. [M] [E], la société Arch et la compagnie d’assurance Generali à la fuite d’eau de la piscine et ajoute ce désordre à la mission de l’expert ;
Fixe à CINQ CENT EUROS( 500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Mme [K] [D] et M. [M] [E] avant le 18 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera désormais au contradictoire de Maître [M] [J], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Arch, et dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 9 novembre 2026 ;
Condamne Mme [K] [D] et M. [M] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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