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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 8 déc. 2025, n° 25/07065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/07065 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSK
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 5]
Comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/07065 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSK
Suivant acte sous seing privé du 9 août 2021, monsieur [W] [G] a conclu un bail à usage d’habitation principale avec monsieur [X] [P] portant sur un studio meublé situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Le locataire ayant donné congé, un l’état des lieux de sortie a été dressé et daté du 1er mars 2025.
Un litige s’est élevé entre les parties concernant le solde locatif définitif, la tentative de conciliation préalable n’ayant pas abouti.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 1er août 2025, monsieur [W] [G] sollicite la condamnation de monsieur [X] [P] au paiement d’un solde locatif définitif pour un montant de 2128 euros, déduction faite du dépôt de garantie (1200 €) et de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, monsieur [W] [G] confirme ses demandes précisant que la demande de dommages-intérêts correspond au frais et au temps passé auxquels il a été contraint du fait de cette instance. Le requérant souligne notamment le bon état de départ d’un logement conforme aux normes et le défaut d’entretien du studio justifiant les travaux de remise en état locatif. Il est demandé le rejet des demandes reconventionnelles qui ne seraient pas fondées.
Monsieur [X] [P] conclut à l’entier débouté des demandes, à l’exception du paiement au prorata du loyer de février 2025 pour un montant de 442,86 €. A titre reconventionnel, il est demandé le remboursement d’un trop-perçu de loyers pour un montant de 3516,96 €, subsidiairement 2501,53 €, la somme 1200 € pour le dépôt de garantie, outre la pénalité de retard pour un montant de 399 €, avec anatocisme. Il est également sollicité la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et de 300 € représentant les frais irrépétibles, la condamnation du requérant aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
1- Vu l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989,
Le bailleur produit à l’appui de sa demande au titre de la remise en état des lieux (2644 €), un l’état des lieux de sortie, des clichés photographiques et des devis.
Mais il apparaît que l’état des lieux de sortie est peu détaillé et ne peut être comparé à l’état des lieux d’entrée non retenu aux débats.
Les clichés photographiques non datés et non-significatifs ne sont pas davantage probants.
Ainsi la juridiction , à défaut d’autres éléments, n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des désordres ou bien l’existence d’un entretien insuffisants des lieux qui seraient imputables au locataire sortant. Il n’a au surplus pas été tenu compte par le bailleur du coefficient de vétusté, au regard de la durée d’occupation du studio (3 ans et demi).
A défaut d’éléments probatoires suffisants, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des travaux de remise en état locatif.
2-S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l’insuffisance de justificatif ne permet pas de vérifier le bien-fondé du calcul effectué et du montant de la somme demandée. Ce chef de demande ne sera donc pas accueillie.
3- Compte tenu de la date de réception du congé délivré par le locataire sortant, le loyer de février 2025 restant dû doit être proratisé pour un montant de 442,86 €.
4- Par conséquent, monsieur [G] devra rembourser à monsieur [P], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 757,14 € (1200 – 442,86).
Sur les demandes reconventionnelles
1- En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il sera fait droit à la demande au titre de la majoration légale de retard de 10 % du loyer par mois de retard, à la charge du bailleur, pour le montant de 275 € (avril /août 2025, au regard de la date de l’état des lieux de sortie et de celle du dépôt de la requête, soit 55 € X 5 mois)
2- Monsieur [P] sollicite le remboursement des sommes correspondant au dépassement du loyer de référence (3516,96 €) dont une augmentation non permise du fait du classement du studio.
La révision du loyer est contractuellement prévue par le bail qui prévoit expressément une clause d’indexation.
La contestation du montant du loyer du fait du non-respect de l’indice de référence des loyers est enserré dans un délai d’un mois et à défaut, la hausse est réputée acceptée.
Monsieur [P] n’est donc pas fondé en sa demande de remboursement au titre du non-respect du loyer de référence.
En revanche, s’agissant de l’augmentation du loyer alors que le logement était classé F, un délai n’est pas opposable et la demande justement calculée depuis septembre 2023 sur 17 mois n’est pas prescrite. Il y sera donc fait droit pour un montant de 340 € (20 € x 17 mois).
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de prononcé du présent jugement.
2- Le préjudice moral et temporel, en dehors de ce qui est couvert au titre des frais irrépétibles pour la perte de temps et les inconvénients résultant de la présente procédure, ne sont pas suffisamment spécifiés. Le préjudice subi n’est pareillement pas suffisamment spécifié du fait des irrégularités relevés dans le bail. La demande indemnitaire de 500 € sera par conséquent écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de monsieur [W] [G] qui succombe au principal à la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge à monsieur [P] la totalité des frais engagés dans la présent instance, outre le temps consacré. Sa demande sera donc accueillie pour un montant de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts (1000 €) correspondant aux frais et au temps passé à la procédure formée par monsieur [W] [G] doit être conséquemment écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [W] [G] à verser à monsieur [X] [P] les sommes de :
-757,14 € au titre du dépôt de garantie,
— 225 €, représentant la majoration légale de retard,
— 340 € correspondant à l’augmentation indue du loyer avec intérêt au taux légal à compter de jour,
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière à compter de ce jour sur la somme de 340 € seront capitalisés,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge monsieur [W] [G] et le condamne à verser à monsieur [X] [P] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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