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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 juil. 2025, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02133 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3TT / JAF CAB 11
AFFAIRE : [U] / [F]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [P], [X] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005718 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET
Monsieur [B], [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (COLOMBIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 avril 2025,
En tant que de besoin, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions des parties et que la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P], [X] [U], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (31),
et de
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Colombie),
Mariés le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 10] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
CONSTATE que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets sont fixés au 10 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, cette alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques,
— les enfants résideront chez la mère durant la première moitié des vacances de Noël les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, et chez le père durant la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
— les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : les enfants résideront chez le père durant les première et troisième périodes les années paires et durant les seconde et quatrième périodes les années impaires et chez la mère durant les première et troisième périodes les années impaires et durant les seconde et quatrième périodes les années paires,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures sans modification de l’alternance ultérieure,
DIT que chaque parent supporte les frais usuels des enfants pendant sa période de résidence ;
DIT les dépenses exceptionnelles des enfants, telles que voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle d’un montant supérieur à 150 € devront être préalablement décidées d’un commun accord entre les parents ; à défaut d’accord, celui qui a engagé la dépense sera tenu de l’assumer en totalité sans recours contre l’autre parent, au besoin, CONDAMNE Madame [P] [U] et Monsieur [B] [F] chacun à payer ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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