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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXCR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [R] [U] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Chubb European Group SE plusieurs contrats d’assurance :
— un contrat plan sécurité premium n°MMKFR7400988 depuis le 17 septembre 2011 qui prévoit en cas d’accident, le versement d’un capital jusqu’à 100 000 euros en fonction de l’invalidité permanente fixée par le médecin expert et une indemnité de 100 euros par jour d’hospitalisation à la suite d’un accident. Par avenant de 2017, les garanties accordées ont été doublées ;
— un contrat protection corporelle junior n°MMKFR7531392 qui prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire de 5000 euros en cas de fracture survenue à la suite d’un accident ;
— un contrat capital confort premium depuis le 11 mars 2019 qui prévoit le versement d’un capital décès accident d’un montant de 500 000 euros ;
— un contrat hospitalisation accident n°MMKFR7592501, depuis le 22 septembre 2022, qui prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire journalière par jour d’hospitalisation, majorée en cas d’accident domestique.
Monsieur [U] a déclaré plusieurs sinistres :
1°) un accident de la circulation alors qu’il était en motocyclette le 30 mars 2015 ayant notamment entraîné une fracture L2 type A3.3 avec recul du mur postérieur et lésion neurologique séquellaire nécessitant une hospitalisation dans le service de neurochirurgie de l’hôpital Roger Salengro à [Localité 10] du 30 mars 2015 au 14 avril 2015 suivie de soins prolongés en rééducation pour lequel la compagnie d’assurance Chubb European Group SE indique qu’au titre du contrat plan sécurité premium, le médecin expert mandaté a fixé le taux d’invalidité à 60 % et que M. [U] a reçu 60 000 euros selon la lettre d’acceptation définitive du 15 novembre 2021 outre 1 400 euros pour la période d’hospitalisation de 14 jours ;
2°) une première chute dans les escaliers le 12 mars 2018 ayant notamment suscité un polytraumatisme, une perte de connaissance et de multiples fractures, les lésions présentées nécessitant une hospitalisation dans le service de neurochirurgie du 13 au 16 mars 2018 puis une hospitalisation du 27 mars au 4 avril 2018 pour lequel la compagnie d’assurance Chubb European Group SE indique avoir versé au titre du plan sécurité premium 2 400 euros pour l’hospitalisation et au titre du contrat plan protection corporelle et 25 000 euros concernant les cinq fractures ;
3°) une seconde chute dans les escaliers le 12 octobre 2018 ayant entraîné un polytraumatisme avec multiples fractures avec hospitalisation du 13 au 17 octobre 2018 pour lequel la compagnie d’assurance Chubb European Group SE indique avoir versé au titre du plan sécurité premium, 1000 euros pour l’hospitalisation et au titre du contrat plan protection corporelle junior, 20 000 euros pour les quatre fractures ;
4°) un accident domestique survenu le 12 décembre 2022, lors de l’utilisation d’une scie à ruban qui aurait sectionné son pouce droit, nécessitant deux opérations chirurgicales. La compagnie d’assurance Chubb European Group SE indique qu’aucune indemnité n’a été versée.
Par acte du 22 octobre 2024, la compagnie d’assurance Chubb European Group SE a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [U], aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. Elle a finalement été retenue le 28 janvier 2025.
A cette date, la compagnie d’assurance Chubb European Group SE représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 déposées à l’audience, notamment aux fins de :
— d’une expertise judiciaire médicale de l’état de santé de M. [U],
— désigner un médecin orthopédiste ou spécialisé en médecine physique ou de réadaptation,
— confier à l’expert judiciaire une mission permettant de répondre aux doutes sur la sincérité des déclarations de M. [U] et conforme aux stipulations contractuelles,
— débouter M. [U] de sa demande d’allocation d’une provision pour frais d’instance,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 et déposées à l’audience, M. [U], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner de préférence, un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation figurant sur la liste des experts inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 11] selon la mission détaillée dans ses écritures,
— mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de la société Chubb,
— condamner la même à lui verser une provision pour frais d’instance de 3 000 euros,
— condamner la société Chubb à lui verser 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE sollicite une mesure d’expertise de M. [U] par un orthopédiste en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le motif légitime est établi par des éléments permettant de douter de la sincérité de l’assuré sur les circonstances des accidents déclarés et par la nécessité d’imputer un taux d’invalidité aux accidents déclarés.
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE indique que M. [U] bénéficierait de plusieurs contrats d’assurance auprès de divers compagnies, auxquelles il aurait déclaré les mêmes sinistres en modifiant les circonstances. Pour l’accident de motocyclette, il aurait déclaré que les faits se seraient déroulés sur la voie de circulation auprès de la demanderesse et sur un circuit fermé auprès d’une autre compagnie. La compagnie d’assurance Chubb soutient qu’elle pourrait solliciter au fond l’application de la clause d’exclusion de la garantie d’assurance pour un accident sur circuit et ce d’autant que les sinistres seraient apparus peu de temps après la souscription des garanties. Elle demande que l’expert qui sera désigné puisse se prononcer sur les circonstances de l’accident et les lésions pouvant en résulter.
En réponse aux conclusions adverses, la demanderesse affirme que les conclusions de l’agent de recherches privées constituent des preuves recevables et qu’elle peut communiquer toutes les pièces légalement admissibles pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une opération d’expertise.
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE demande que les quatre sinistres déclarés soient étudiés ensemble, puisqu’il est nécessaire que l’expert se prononce sur l’existence d’un lien entre les chutes des 12 mars et12 octobre 2018 et l’accident de moto du 30 mars 2015. La compagnie d’assurance Chubb explique que si les chutes de 2018 sont en lien avec l’accident initial du 30 mars 2015, elles pourraient constituer des aggravations.
En réponse aux écritures de M. [I], la demanderesse affirme que si le sinistre a été définitivement indemnisé, cela n’écarte pas la possibilité d’une rechute ou d’une aggravation sauf à priver la victime de son droit à la réparation intégrale de ses préjudices, les événements devant alors être traités comme un seul et même sinistre.
La compagnie d’assurance ajoute que l’indemnisation définitive et la fixation du taux d’invalidité de l’accident du 30 mars 2015 ne fait pas obstacle à ce que l’expert puisse de nouveau se prononcer sur ce taux, puisque si les circonstances ayant conduites à l’indemnisation de l’assuré étaient erronées, elle pourrait agir en restitution de l’indu, régi par le délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE rappelle que le juge des référés ne tranche pas des questions relevant du juge du fond et qu’il ne peut pas priver le juge du fond des éventuelles preuves nécessaire à l’établissement de la vérité.
Monsieur [U] formule les protestations et réserves concernant la demande d’expertise. Il conteste les missions pouvant être allouées à l’expert. Il expose que la mission d’expertise ne peut se justifier par les doutes formulées par la demanderesse sur sa sincérité puisque les variations de déclarations ne sont corroborées par aucun élément probant et que le caractère frauduleux de la déclaration n’est pas établi. Il soutient que les allégations du rapport d’enquête ne sont corroborées par aucune photographie ni vidéo et que les conclusions qui en seraient tirées relèvent de la compétence des juges du fond.
Le défendeur déclare que si la mesure d’expertise doit déterminer le taux d’invalidité applicable à chacun des accidents domestiques subis, sa mission doit être circonscrite.
Il fait valoir que l’expert ne peut tenir compte d’un rapport de détective privé mandaté par la société Chubb, dont le contenu est partial et dont les éléments recueillis feront l’objet d’un débat devant le juge du fond.
Concernant le taux d’invalidité imputable au premier accident du 30 mars 2015, M. [U] expose que le taux d’invalidité a été fixé à 60%, en application d’une transaction définitive entre les parties du 15 novembre 2021 et qu’alors tout action dérivant de cette transaction serait prescrite selon le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurance, faisant obstacle à toute révision du taux d’invalidité.
Les autres sinistres ne peuvent constituer une aggravation ou une rechute du premier accident déclaré dans la mesure ou la notion d’aggravation du sinistre est une notion juridique qui relèvera du fond mais que les événements, s’ils sont liés puisque l’état séquellaire a pu favoriser la survenance d’une chute, constituant à chaque fois un nouveau sinistre.
M. [U] sollicite que soit nommé, un spécialiste de médecine physique et de réadaptation inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], en raison des difficultés rencontrées avec les médecins qu’il a déjà consultés.
sur le motif légitime au prononcé d’une mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les documents produits par la compagnie d’assurance Chubb European Group SE, justifient le motif légitime à la demande d’expertise, en ce qu’elle entend faire constater, décrire, évaluer et quantifier le taux d’invalidité de M. [U] pour l’application de ses garanties d’assurances.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
sur la mission pouvant être allouée à l’expert
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu’il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, sans que celui-ci puisse porter d’appréciations d’ordre juridique. Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Si les parties sont en désaccord sur les chefs de mission qui pourraient être alloués à l’expert, il convient de rappeler qu’est sollicité, la désignation d’un médecin expert judiciaire qui pourra se prononcer sur l’état de l’assuré avant et après les accidents, sur la concordance des lésions déclarés et évaluer les taux d’invalidité éventuellement applicables. Le médecin expert ne peut se prononcer sur la sincérité des déclarations de l’assuré, débat relevant le cas échéant du juge du fond, et ne pouvant faire l’objet de l’expertise.
Sur les pièces que les parties peuvent transmettre à l’expert, rien ne fait obstacle à ce que les rapports d’enquêteurs privés lui soit transmis, l’expert étant limitée dans la mission par les chefs de missions que le juge des référés pourra fixer.
Si M. [I] conteste les dires de ces éléments de preuves apportés aux débats, ils ne font pas obstacles au prononcé de la mesure d’expertise dont la mission permettra de déterminer la concordance des sinistres déclarés aves les lésions et de déterminer les taux d’invalidité, pour l’application de l’ensemble des contrats. Le juge des référés ne peut écarter à ce stade les faits qui apparaissent vraisemblables, dès lors qu’il reviendra au juge du fond de se prononcer sur l’indemnisation en présence des résultats de l’expertise pour chacun des sinistres déclarés.
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE sollicite que l’expert désigné puisse se prononcer sur le taux d’invalidité applicable au premier accident du 30 mars 2015 et sur les autres sinistres déclarés, si ces derniers ne constituent pas une aggravation du premier accident. M. [I] refuse la possibilité pour l’expert de réviser le taux défini selon une transaction définitive du 15 novembre 2021.
L’article 2052 du code civil dispose que “la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
En l’espèce, une lettre d’acceptation définitive a été signée par M. [I] le 15 novembre 2021 acceptant la somme totale et définitive de 60 000 euros et un taux d’invalidité de 60%, précisant que “l’encaissement du règlement déchargera l’assureur de ses obligations et clôturera le dossier en référence” (pièce demanderesse n°9).
Dès lors, une transaction portant sur l’indemnisation et le taux d’invalidité applicable au sinistre du 30 mars 2015 a été régularisée entre parties. Cette transaction qui a un effet relatif entre les parties signataires fait de façon manifeste obstacle à l’engagement d’une action en justice ayant le même objet.
Dès lors, la mission de l’expert sera circonscrite à la détermination d’une part, du lien des trois accidents du 12 mars 2018, 12 octobre 2018 et du 22 décembre 2019, avec le premier accident, pouvant le cas échéant constituer une aggravation ou une rechute et d’autre part, si les événements sont selon l’expert indépendants, il lui reviendra de déterminer le taux d’invalidité imputable au 12 mars 2018, 12 octobre 2018 et 22 décembre 2019.
Si l’expert ne peut réviser le taux imputé à l’accident du 30 mars 2015, il peut néanmoins apprécier les conséquences de ce premier accident, qui a pu avoir des répercussions sur les lésions ultérieures.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
M. [I] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Chubb European Group SE à payer 3000 € au titre de provision pour les frais d’expertise et de procédure, l’obligation d’indemnisation par la société est incontestable au regard des contrats souscrits et des sinistres survenus.
Il indique ne pas avoir refusé d’être expertisé amiablement mais que le docteur missionné, le dr [X], a refusé la mission au motif qu’il avait été mandaté par d’autres compagnies d’assurance pour l’examiner et ce alors qu’il a réalisé la consultation d’expertise le 13 novembre 2023.
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE, s’oppose à la demande présentée, faisant valoir qu’il n’est pas établi qu’elle serait débitrice d’une quelconque somme d’argent à l’égard de M. [U]. Elle explique que le défendeur a intérêt à cette mesure d’instruction pour déterminer la date de consolidation de son état de santé suites aux différents sinistres, que le contrat d’assurance prévoit que l’assureur est libre d’organiser des contrôle de l’état de l’assuré sans que ce dernier ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou avance de quelconque frais, que le contrat d’assurance ne prévoit pas la prise en charge de frais d’expertise de l’assuré et que l’expertise amiable n’a pas pu se dérouler face au refus de M. [U].
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Chubb European Group SE qui conteste devoir une indemnisation à son assuré au titre des sinistres déclarés dont les lésions ne sont pas consolidées, a toutefois versé plusieurs provisions à ce titre à M. [I]. Dès lors, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la compagnie d’assurance Chubb European Group SE a une obligation au fonds d’indemnisation de M. [I].
Il convient de condamner la compagnie d’assurance Chubb European Group SE à verser à M. [I], 1500 € au titre de provision pour les frais d’expertise et de procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La compagnie d’assurance Chubb European Group SE à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la compagnie d’assurance Chubb European Group SE à verser à M. [I], 750 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. [N] [C]
Hôpital [12] – [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident du 30 mars 2015 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après chaque accident déclaré le 12 mars 2018, le 12 octobre 2018 et le 12 décembre 2022 ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— déterminer si l’état de la victime après chaque sinistre déclaré est en concordance avec les circonstance de l’accident, le 12 mars 2018, 12 octobre 2018 et 12 décembre 2022,
— dire si les événements postérieurs à l’accident du 30 mars 2015 peuvent être qualifiés de rechute/aggravation ou s’ils constituent des nouveaux accidents indépendants ;
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions, le cas échéant, pour les accidents retenus,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de ou des accidents ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de ou des accident(s),
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à/aux accident(s),
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
— faire toutes remarques utiles à l’appréciation des enjeux médicaux et de responsabilité discutés au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne la compagnie d’assurance Chubb European Group SE à verser à M. [R] [I] 1500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la compagnie d’assurance Chubb European Group SE aux dépens ;
Condamne la compagnie d’assurance Chubb European Group SE à verser à M. [R] [I], 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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