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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 sept. 2025, n° 24/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me François ALTMEYER #L99Me Nicolas MULLER #A139+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06263
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XML
N° MINUTE :
Assignation du
06 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François ALTMEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARTPRODEM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0139
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06263 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XML
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 1er juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[E] [G] au mois de juin 2009, a fait l’acquisition d’une sculpture « [F] [H] » auprès de la société Sotheby’s.
Au mois de novembre 2021, Monsieur [E] [G] a fait appel aux services de la société Artprodem pour le transport de plusieurs de ses meubles, dont sa sculpture « [F] [H] » au départ de son ancien appartement situé [Adresse 1] [Localité 10] (75) et à destination du garde meuble de la société Artprodem à [Localité 9] (93).
Au mois de janvier 2022, Monsieur [E] [G] a de nouveau sollicité la société Artprodem afin que cette dernière procède au déménagement de plusieurs de ses meubles situés à la fois dans le garde meuble d’Artprodem à [Localité 9] (93) et dans un appartement situé [Adresse 5] (75) à destination, d’une part, de son nouveau logement situé [Adresse 4] (75) et, d’autre part, chez la société Sotheby’s à [Localité 8] (92).
Certaines œuvres de Monsieur [G], dont la sculpture « [F] [H] », étaient destinées à être vendues aux enchères par la société Sotheby’s.
Le 11 janvier 2022, Monsieur [E] [G] a signé un devis de déménagement établi par la société Artprodem.
Les meubles de Monsieur [G], dont la sculpture « [F] [H] », ont été transportés sous couvert d’une lettre de voiture de déménagement n°2201036, en date du 18 janvier 2022.
M.[E] [G] prétend qu’au cours de transport, la tête de la sculpture aurait chuté au sol et une partie de celle-ci aurait été endommagée.
Dans ces conditions, la société Artprodem a décidé de livrer le reste des meubles et de retourner la statue dans son garde meuble à [Localité 9] (92).
Monsieur [E] [G] prétend au soutien de sa demande que la société Artprodem aurait manqué à son obligation de résultat au motif allégué que la prestation effectuée aurait été de mauvaise qualité, provoquant des dommages sur sa sculpture.
Monsieur [E] [G] soutient également que la société Artprodem aurait manqué à son obligation de livraison en conservant l’œuvre endommagée dans son garde meuble.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 6 mai 2024, M. [E] [G] demande au tribunal de céans de condamner la société Artprodem, en sa qualité de transporteur et d’entreprise de déménagement, au paiement de la somme en principal de 25.215,40 €, en raison d’avaries prétendument subie par la sculpture « [F] [H] » au cours de son transport, au départ de ses établissements à Montreuil (93) et à destination de la société Sotheby’s à Gennevilliers (92), dont l’exécution lui avait été confiée au mois de janvier 2022 outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la société Artprodem demande au juge de mise état de :
« Vu l’article 789 du CPC ;
Vu les articles L.133-6 et L.133-1 du Code de Commerce ;
Vu l’article L.121-95 du Code de la Consommation ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, lesquelles devront être déclarées irrecevables.
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société ARTPRODEM une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incoident notifiées par RPVA le 12 mai 2025 , M. [E] [G] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L. 133-6 du Code de commerce,
[…]
DEBOUTER la société ARTPRODEM de sa demande visant à déclarer irrecevable Monsieur[E] [G] en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société ARTPRODEM à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARTPRODEM aux entiers dépens. »
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Décision du 16 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06263 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XML
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…] »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M.[E] [G]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.133-6 du code de commerce dispose que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Lorsque la marchandise n’est pas remise à son destinataire mais qu’elle est remise en garde-meubles, la livraison n’est pas intervenue et le contrat n’a pas pris fin et dès lors, les délais de prescription ne commencent pas à courir.
Décision du 16 septembre 2025
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Au cas présent ,les conditions générales de vente de la société Artprodem, annexées à la lettre de voiture n°2201036, disposent quant à elles :
« ARTICLE 15 – PRESCRIPTION
Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier. »
Monsieur [G] prétend requérir la condamnation de la société Artprodem, en sa qualité de transporteur, pour une prestation qui lui avait été confiée le 18 janvier 2022.
La société Artprodem soutient qu’en l’absence de livraison de la statue litigieuse , le point de départ de la prescription est la date à laquelle la marchandise aurait dû être remise au destinataire, soit le 18 janvier 2022 et que l’assignation ayant été délivrée le 6 mai 2024, soit plus d’un an après, les demandes à l’encontre de la société Artprodem devront être déclarées irrecevables comme prescrites.
Il ressort des pièces versées aux débats :
Que lors du transport, la sculpture de [F] [H], un buddha acheté à Londres en 2009 à un prix de 21.562,50 livres , a été détruite : la tête du Buddha a été séparée de son corps et de gros morceaux du corps ont été détachés ;
Que suite à ce sinistre les déménageurs ont décidé de ne pas livrer la statue et de la retourner au garde-meuble d’Artprodem. ;
Qu’en dehors des photos qui lui ont été envoyées par Artprodem, Monsieur [E] [G] n’a pu constater personnellement l’étendue des dégâts occasionnés à son œuvre ni émettre formellement des réserves ;
Que le jour même du sinistre, M. [E] [G] a envoyé à Artprodem la facture d’achat de son œuvre d’art détruite afin d’obtenir son remboursement ;
Que le 10 février 2023, après plusieurs échanges de courriers demeurés infructueux, par un courrier du 19 mars 2024 adressé par son conseil à Artprodem, Monsieur [E] [G] mettait une dernière fois son déménageur en demeure de :
lui régler la somme de 25.215,40 euros, correspondant au prix d’achat de son œuvre détruitelors du déménagement ,procéder à la livraison de l’œuvre, ainsi que cela était convenu au titre du contrat ;Que la statue litigieuse a été endommagée lors du transport litigieux, la tête du Buddha ayant été séparée de son corps et de gros morceaux du corps ayant été détachés, la statue ayant été conservée au garde meubles du transporteur, et n’ ayant jamais été livrée ensuite à son propriétaire.
Cette avarie ne saurait être regardée comme une perte totale au sens de l’article L.133-6 du code de commerce, et la statue n’ayant pas été livrée à son propriétaire , il y a lieu de considérer que le délai de prescription de la présente action pour avaries à l’encontre de la société Artprodem n’a pas commencé à courir de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant, par décision contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ARTPRODEM ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVE les demandes sur les dépens du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 à 13H40 pour conclusions du défendeur ;
RAPPELLE que :
1/ L’ordonnance de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
2/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
3/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 10], le 16 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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