Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01017 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGPD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [B] [P]
— CPAM DES YVELINES
— Me Ludovic TARDIVEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 24/01017 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGPD
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par maître Ludovic TARDIVEL susbtitué par maître Léa MATOUG, avocats au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par madame [W] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] a été embauché par la société [8] en qualité de carrossier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2017.
Le 10 mai 2017, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [P] le 9 mai 2017 à 8h30 dans les circonstances suivantes : « en manipulant des pièces automobiles, il a senti son épaule craquer ».
Le certificat médical initial, établi le 9 mai 2017, par le Dr [I], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « douleur musculaire bras droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également pris en charge deux nouvelles lésions « PSH droite post traumatique suite effort, impotence d’effort » et « rupture coiffe épaule droite » le médecin conseil estimant que le traitement se rapportant à ces lésions était imputable à l’accident survenu le 9 mai 2017.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [P] consolidé avec séquelles indemnisables au 29 août 2020. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à compter du 30 août 2020 et notifié ce taux à l’assurée le 1er septembre 2020.
Contestant ce taux, M. [P] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 09 décembre 2020, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8 % incluant l’incidence professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après radiation de l’affaire le 20 juin 2023, l’affaire a été réintroduite à la demande de M. [P] le 20 juin 2024 et évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], présent et assisté de son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente dont il reste atteint du fait des séquelles de son accident du travail du 09 mai 2017.
Il fait valoir que la caisse a procédé à une mauvaise interprétation des données médicales en sa possession tenant compte d’un état antérieur concernant son épaule gauche alors que son accident du travail concerne son épaule droite. Il estime ainsi que son taux d’incapacité permanente ne peut être confirmée à 8 % et qu’une mesure d’expertise médicale s’impose. A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, il verse aux débats l’IRM de son épaule droite en date du 17 juillet 2017, un certificat médical du Dr [V] en date du 19 septembre 2020 et une radiographie de l’épaule droite en date du 6 octobre 2023.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8 % le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à un taux inférieur (6 %) à la fourchette de taux prévue pour la limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante par le barème indicatif d’invalidité (de 8 à 10%) pour les séquelles présentées par M. [P], dans la mesure où celui-ci ne présente qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite sans amyotrophie et qu’il existe un état antérieur interférant sans la symptomatologie de l’épaule droite. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux en prenant en compte l’incidence professionnelle : soit 6 % + 2 %.
Elle fait également valoir, au visa des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs et postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanenteEn application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le 9 mai 2017 à 8h30, M. [P] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « en manipulant des pièces automobiles, il a senti son épaule craquer ».
Le certificat médical initial, établi le 9 mai 2017, par le Dr [L], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « douleur musculaire bras droit ». Le certificat médical de prolongation, établi le 16 mai 2017, fait état au titre des constatations détaillées : « PSH droite post traumatique suite effort, impotence d’effort » et le certificat médical de prolongation, établi le 12 octobre 2017, d’une « rupture coiffe épaule droite ».
Par courrier en date du 1er septembre 2020, la caisse a avisé M. [P] que son taux d’IPP était évalué à 8 % pour « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite portant sur plusieurs chefs tendineux, chez un gaucher, traitées chirurgicalement, caractérisées par une impotence fonctionnelle dans tous les axes sans amyotrophie ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 08 juillet 2020 que s’agissant de l’épaule droite les mouvements complexes sont « réalisé mais difficile et douloureux », le mouvement « main-nuque » n’étant réalisé qu’aux 2/3, et les mobilités (degré) du côté droit (actif) sont toutes inférieures celles du côté gauche (actif).
Le barème indicatif « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » mentionne un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse n’explique pas comment « les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un gaucher, traité chirurgicalement caractérisées par une légère limitation douloureuse des différents mouvements de l’épaule » peuvent interférer avec une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et justifier ainsi l’attribution d’un taux inférieur à la fourchette prévue par le barème d’indemnisation précité.
La CMRA qui a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [P] à 8%, ce taux incluant l’incidence professionnelle. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique montrant « une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite et une force diminuée à droite », à l’ensemble des documents analysés ainsi qu’à l’existence d’un état antérieur.
La CMRA, reprenant les conclusions du médecin conseil, n’explique pas comment « les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un gaucher, traité chirurgicalement caractérisées par une légère limitation douloureuse des différents mouvements de l’épaule » peuvent interférer avec une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de M. [P] à compter du 30 août 2020 au regard des séquelles de son accident du travail survenu le 9 mai 2017.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procèsAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [D], [Adresse 1] – [Localité 5] ; [Courriel 7].
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de M. [B] [P],
— examiner M. [B] [P],
— décrire les séquelles directement imputables à son accident du travail survenu le 9 mai 2017 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [B] [P] à compter du 30 août 2020 imputable à son accident,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [B] [P] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Droit immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Date ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Trouble neurologique ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Traumatisme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ressort
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Donner acte ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Incendie ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Police ·
- Inventaire ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Litige ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Exécution provisoire ·
- Dire ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.