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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCT3
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société SA HLM IRP
DEFENDEUR(S) :
[X] [U] née [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A HLM IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
immatriculée au RCS de NANTERRE n°559896535 dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 6],
représentée par Me QUIMBEL, avocat du barreau de Versailles,
ET :
DEFENDEURS :
Mme [X] [U] née [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [X] [U] née [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 25 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2975,66 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 26 avril 2024, fait assigner [X] [U] née [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [X] [U] née [O] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [X] [U] née [O] au paiement de la somme de DETTELOC € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner [X] [U] née [O] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [U] née [O] a indiqué que les frais lui ont été facturés et qu’elle a reçu un décompte de la demanderesse.
MOTIFS
Le paiement par [X] [U] née [O] des sommes dues en exécution du bail signifie que les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étaient fondées, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [X] [U] née [O] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [X] [U] née [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [X] [U] née [O] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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