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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 30 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQL3
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée à :
[R] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E],
demeurant 12 avenue de Bretagne – Log. 20 – 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
en présence d'[G] [L], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2008, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a consenti un bail d’habitation sur un appartement situé 12 avenue de Bretagne, logement n°20, 28300 MAINVILLIERS à Monsieur [R] [E], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 223,88 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9 septembre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 834,84 euros en principal.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [E] le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, HABITAT EURELIEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement du prix du bail aux termes convenus, son expulsion faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine du jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard, et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 482,66 euros pour l’arriéré de loyers et charges au 13 novembre 2024,Les mensualités échues du 1er novembre 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir,une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux,600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,les intérêts légaux (articles 1153 et 1907 du Code civil),les dépens, y compris le commandement par huissier des 9 septembre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d’Eure-et-Loir le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
HABITAT EURELIEN, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il actualise sa créance à la somme de 751,01 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse et précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
Monsieur [R] [E], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Selon l’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ».
En l’espèce, HABITAT EURELIEN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 24 juin 2025.
En outre, la caisse d’allocations familiales d’Eure et Loir a été avisée de la situation d’impayé de Monsieur [R] [E] le 3 juin 2024. Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable.
— Sur le fond :
Selon l’article 1728 2°du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédaction dispose que la résolution peut émaner « soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 du nouveau code civil rappelle que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ».
En l’espèce, le bail a été conclu le 27 octobre 2008 comme le démontre le contrat de location. L’extrait de compte produit par HABITAT EURELIEN démontre que depuis le mois de mars 2024, Monsieur [R] [E] se trouve en impayé. En outre, malgré la reprise des versements et l’intervention d’un rappel APL d’un montant de 955,12 euros le 20 juin 2025, ce dernier ne parvient pas à apurer sa dette et se trouve toujours en situation d’impayés.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement régulier des loyers et des charges depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire à la date de la présente décision, soit le 30 septembre 2025.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par HABITAT EURELIEN – contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte – que Monsieur [R] [E] reste devoir une somme de 751,01 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 20 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [E] à payer à HABITAT EURELIEN la somme de 751,01 euros au titre des loyers et charges impayées au 20 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Ces délais de trois ans s’appliquent à l’ensemble des baux en cours, quelle que soit leur date de conclusion (Cass. Avis. 16 février 2015).
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [R] [E] a repris les règlements depuis le mois de mars 2025 mais qu’ils sont inférieurs au montant du loyer. Pour autant, il convient de noter que le locataire bénéficie d’une aide personnalisée au logement qui a été suspendue pour un montant de 238,78 euros ainsi que d’une réduction loyer solidarité d’un montant de 45,36 euros de sorte que ce dernier a repris le paiement du loyer résiduel. Au surplus, la dette locative de Monsieur [R] [E] a diminué depuis la signification de l’assignation et s’élève désormais à la somme de 751,01 euros au 20 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse. Enfin, il résulte des pièces du dossier et des déclarations à l’audience que Monsieur [R] [E] s’est engagé à payer, dans le cadre d’un plan d’apurement du 20 mars 2025, la somme de 30 euros par mois en supplément du loyer et des charges et qu’HABITAT EURELIEN ne s’oppose à l’octroi d’éventuels délais.
Au regard de ces éléments, il convient de suspendre les effets de la résiliation judiciaire et d’autoriser Monsieur [R] [E] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant et des charges, d’un montant égal à 30 euros dans les conditions prévues au dispositif.
Toutefois, il convient de rappeler que, faute pour Monsieur [R] [E] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la résiliation judiciaire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. De plus, Monsieur [R] [E] sera redevable envers HABITAT EURELIEN en cas de non-respect des délais qui lui ont été accordés, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [R] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN recevable en son action ;
PRONONCE à la date du 30 septembre 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 octobre 2008 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Monsieur [R] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 12 avenue de Bretagne, logement n°20, 28300 MAINVILLIERS
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à HABITAT EURELIEN, la somme de 751,01 euros (sept cent cinquante-et-un euros et un cent) au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [R] [E] à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de trente euros (30,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 25ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Monsieur [R] [E] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la procédure d’expulsion sera définitivement éteinte ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation judiciaire reprendra tous ses effets ;
DIT que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas Monsieur [R] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTE HABITAT EURELIEN de sa demande de condamnation sous astreinte ;
REJETTE la demande d’HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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