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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 févr. 2026, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ5G
JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de Paris
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’Eure,
Débiteur saisi :
Monsieur [Z] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE,
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni assisté
DEBAT : en audience publique du 03 novembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 à personne, et publié le 9 octobre 2023 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2023 S numéro 100, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] CENTRE (le SIP de [Localité 1] Centre) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [G] et situés sur la commune de [Localité 7], et consistant en :
Une propriété anciennement à usage de moulin, dénommée « [Adresse 4] », sur un terrain cadastré section F numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; Une maison d’habitation dénommée « [Adresse 5] » sur un terrain cadastré section F numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; Deux parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; Des parcelles en nature de friche cadastrées section F n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20]. Par acte d’huissier du 29 novembre 2023 délivré à personne, le SIP de Paris Centre a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15, R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
À titre principal,
— ordonner la vente forcée des biens saisis,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner une publicité supplémentaire sur le site internet « licitor.com »,
À titre subsidiaire,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du même jour, le SIP de [Localité 1] Centre a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er décembre 2023.
Suivant jugement d’orientation rendu le 7 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Déclaré le SIP de [Localité 1] Centre recevable en ses demandes ; Débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer ;Constaté que le SIP de [Localité 1] Centre est muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée le SIP de [Localité 1] Centre porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du SIP de [Localité 1] Centre à l’encontre de M. [G] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024, à la somme totale de 465.708 euros en principal, frais et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.732,87 euros ;Autorisé M. [G] à poursuivre la vente amiable des biens saisis ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 3 novembre 2025.
Suivant conclusions en défense n°1 régulièrement notifiées le 31 octobre 2025 par RPVA, M. [G] demande au juge de l’exécution de :
Lui donner acte de la production, par ses soins, d’éléments d’estimation de valeur convergents apportés de sorte que le prix de vente amiable soit défini de manière réaliste et que la vente amiable puisse être effectuée ; Ordonner le report de l’affaire eu égard à l’appel interjeté contre le jugement d’orientation et la suspension de l’exécution provisoire, et afin de permettre au créancier poursuivant de se prononcer sur les présentes observations dans le respect du contradictoire ; Fixer en tout état de cause une date de renvoi qui prend en compte les délais d’instruction du référé suspensive et de l’arrêt qui sera rendu en appel sur le fond ; Débouter le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions ; Débouter en l’état des procédures le poursuivant de sa demande de reprise de la procédure et de vente forcée.
Au soutien de sa demande, M. [G] affirme n’avoir pu produire dans le délai imparti les éléments de valorisation des biens saisis mais également que le créancier poursuivant se trouvait déjà en possession de toutes informations utiles à la determination du prix de vente eu égard notamment à l’état documenté desdits biens. Considérant être désormais en mesure de justifier d’une telle valorisation, il sollicite la révision du prix de vente tel qu’il a été fixé dans le jugement d’orientation précité.
En outre, M. [G] rappelle l’absence d’instruction de trois réclamations adressées à l’administration fiscale et invoque, au soutien de sa demande de report de la présente affaire, l’existence d’un recours par voie d’exception. Il fait également savoir qu’il a saisi la première présidente de la Cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’orientation critiqué.
Suivant conclusions de vente forcée n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, le SIP de [Localité 1] Centre demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevables les demandes de M. [G], subsidiairement les déclarer mal-fondées et débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, le SIP de [Localité 1] Centre sollicite la reprise de la présente procédure, la fixation de la date de la vente forcée des biens saisis ainsi que l’autorisation de procéder à une publicité supplémentaire sur le site internet “licitor.com”.
Au soutien de ses demandes, le SIP de [Localité 1] Centre rappelle le caractère impératif des délais prévus par les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civile d’exécution et estime tant irrecevable que mal-fondée la demande de report de la vente des biens saisis présentée en défense faisant observer qu’il n’est nullement justifié d’un engagement écrit d’acquisition.
Il considère, en outre, sans incidence la saisine de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 8] sur la poursuite de la présente procédure.
A l’audience de rappel du 3 novembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, puis prorogée au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suivant correspondance du 2 janvier 2026, M. [G] sollicite le report de la vente forcée des biens saisis dans l’attente de l’arrêt attendu de la Cour d’appel de [Localité 8] à l’issue de l’audience de plaidoiries fixée au 19 février 2026. Il ajoute avoir présenté une demande de justifications auprès de l’administration fiscale.
Suivant correspondance du même jour, le SIP de [Localité 1] Centre rappelle que la Première Présidente de la Cour d’appel a, au cours du délibéré, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’orientation critiqué. Il s’oppose, ainsi, à tout report de la vente forcée des biens saisis eu égard au caractère exécutoire dudit jugement.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer/ report de la vente forcée
En l’espèce, en sollicitant la prorogation du délibéré, M. [G] présente, en réalité, une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel de [Localité 8] saisie d’un recours formé à l’encontre du jugement d’orientation du 7 juillet 2025 ayant notamment autorisé ce dernier à poursuivre la vente amiable des biens saisis.
Or, il convient de rappeler que la circonstance d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation ne saurait justifier à elle-seule le prononcé d’un tel sursis à statuer.
En tout état de cause, après avoir rappelé le caractère exécutoire par provision dudit jugement, il a été établi au cours du délibéré que ce caractère n’a pas été remis en cause par la Première Présidente de la juridiction d’appel saisie d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que M. [G] s’est vu débouter d’une telle demande suivant ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025.
Aussi, au jour de la présente décision, il est acquis que bien que la juridiction d’appel soit saisie au fond d’un recours à l’encontre du jugement précité, celui-ci conserve son caractère exécutoire de sorte que la présente procédure peut utilement se poursuivre conformément aux dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
A toutes fins utiles et à supposer que la demande de prorogation du délibéré constitue en réalité une demande de report de la vente forcée, il convient de rappeler que si les dispositions de l’article R. 322-19 du code précité permettent le report d’une vente forcée, une telle demande doit être présentée par le créancier poursuivant et se justifie en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication dans l’hypothèse où la cour n’a pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. Telle n’est assurément pas la présente situation.
Dans ces circonstances, la demande de M. [G] tendant à obtenir manifestement un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sera nécessairement rejetée.
Sur la poursuite de la présente procédure
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 7 juillet 2025 régulièrement signifié à M. [G] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, ce dernier a été autorisé à poursuivre la vente amiable des biens saisis à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur. Il convient de faire observer que ce prix dit plancher a été déterminé par le seul juge de l’exécution en considération des éléments produits par les parties.
Si M. [G] sollicite désormais une révision de ce prix dit plancher en considération de nouveaux éléments produits, il convient de lui rappeler qu’après avoir été assigné par acte d’huissier du 29 novembre 2023, l’affaire n’a été retenue qu’à l’audience d’orientation du 3 mars 2025 après cinq renvois postérieurs au premier appel de celle-ci à l’audience du 5 février 2024. Aussi, il convient de considérer que M. [G] a disposé d’un délai particulièrement large et, partant, raisonnable pour soutenir sa demande subsidiaire tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente amiable des biens saisis.
Or, bien qu’il se soit écoulé plus de quatorze mois entre le premier appel de cette affaire et la clôture des débats, M. [G] s’est contenté de produire un mandat de vente régularisé le 27 février 2025, soit quatre jours seulement avant ladite clôture et ayant pour objet qu’une partie seulement des biens saisis présentée au prix de 300.000 euros.
Il s’ensuit que le prix plancher ne pouvait raisonnablement être fixé à ce prix dès lors que le défendeur reconnaissait lui-même par la régularisation d’un tel acte qu’un tel prix ne correspondait qu’à une partie seulement des biens saisis.
Partant et dès lors qu’il est toujours de l’intérêt des parties d’orienter une procédure de saisie immobilière en vente amiable, le prix dit plancher a été fixé en considération des seuls éléments mis à disposition du juge de l’exécution, soit les actes authentiques constatant l’acquisition des biens saisis par M. [G] desquels il a pu être établi que ces derniers avaient été acquis entre 1989 et 1997 à un prix total supérieur à 400.000 euros.
En tout état de cause et après avoir rappelé qu’aucun texte du code précité ne permet au juge de l’exécution de revenir sur les conditions de vente qu’il a lui même fixées dans son jugement d’orientation autorisant la vente amiable des biens saisis, il sera fait observer que M. [G] a manifestement fait évaluer lesdits biens qu’à partir du mois d’octobre 2025, soit sept mois après la clôture des débats et quatre mois après qu’il a été autorisé à poursuivre la vente amiable des biens saisis. Outre que cette production est assurément trop tardive et qu’elle ne peut, en l’absence de textes l’autorisant, permettre la révision demandée, il sera relevé qu’à l’exception de l’avis de valeur du 28 octobre 2025 de Maître [I] [N], il ne peut être assuré, à leur examen, que ceux des agences PACY IMMOBILIER et LA RESIDENCE comprennent l’intégralité des biens saisis.
En outre, si M. [G] soutient, aux termes de ses écritures, qu’il n’a pas été en mesure de produire des estimations des biens saisis avant la clôture des débats, il lui sera fait observer qu’il ressort expressément de l’avis de valeur de l’agence PACY IMMOBILER du 9 octobre 2025 que celle-ci avait déjà estimé lesdits biens en 2024 et qu’à cette occasion (“à l’époque”), une proposition d’achat avait été formulée au prix estimé de 300.000 euros.
Il s’ensuit que M. [G] ne peut, sans mauvaise foi, soutenir qu’il s’est trouvé empêché de régulariser une vente au prix de 300.000 euros alors qu’il semblait détenir dès 2024 tous les éléments utiles à la fixation du prix dit plancher et au succès d’une vente amiable.
Dans ces circonstances, à défaut de justifier d’un engagement écrit d’acquisition justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire et de pouvoir constater la vente amiable des biens saisis, il y a lieu d’ordonner la vente forcée desdits biens selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet : LICITATOR.COM.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permettent toujours la vente de gré à gré après l’orientation en vente forcée jusqu’à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [Z] [G] tendant à bénéficier d’une suspension de la présente procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour d’appel de [Localité 8] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de révision du prix de vente fixé suivant jugement d’orientation du 7 juillet 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 7], cadastrés section F numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 819, 820 et 822 saisis par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] CENTRE au préjudice de Monsieur [Z] [G] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 août 2023, publié le 9 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2023 S n°100 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6] 27 [Adresse 7] Évreux, le :
Lundi 1er juin 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [M] [X] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] CENTRE est autorisé à procéder à une publicité complémentaire sur le site LICITATOR.COM ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 2 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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