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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Adresse 12], société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société URBAT PROMOTION dont un établissement se situe [Adresse 6]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeurs non Réalisateurs
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
S.D.C. dénommé “Syndicat des copropriétaires Allure 12ème”, ayant son siège à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal le syndic de copropriété la SARL INTESA ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04780)
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Adresse 12], société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société URBAT PROMOTION dont un établissement se situe [Adresse 6]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeurs non Réalisateurs
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 12] a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 15] et [Adresse 8] consistant en 149 logements, répartis sur cinq bâtiments, R+2/R+8 outre commerces et bureaux et 2 niveaux de parking en sous-sol.
Selon acte authentique du 24 septembre 2021, M. [V] [H] a acquis les lots 25 et 221 consistant en un garage et un appartement, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS Urbat Promotion.
Une assurance dommage-ouvrage et une police responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ont été souscrits par la SCCV [Adresse 11] [Adresse 13] auprès de la SA Allianz Iard.
Le bien de M. [N] [H] a été livré le 31 janvier 2023 avec réserves.
M. [N] [H] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, et a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons le 3 octobre 2024.
M. [N] [H] a également fait réaliser une étude acoustique par la société Slam Acoustique le 19 janvier 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, M. [N] [H] a assigné la SCCV [Adresse 11] [Adresse 13], la SAS Urbat Promotion et la SA Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs et a dénoncé l’assignation au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « copropriété [Adresse 10] » représenté par son syndic en exercice en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/468.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, M. [N] [H] a assigné la SCCV [Adresse 11] [Adresse 13], la SAS Urbat Promotion et la SA Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, en référé, au visa des mêmes textes et aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4780.
A l’audience du 7 février 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [N] [H] a maintenu les mêmes demandes et sollicite le rejet des demandes des défendeurs.
La SCCV [Adresse 12] et la SAS Urbat Promotion, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
*dans le dossier 24/468 :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [H] le 31 janvier 2024, rejeter la demande d’expertise, a titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux désordres expressément visés dans l’assignation, compléter la mission en ce que l’expert devra se prononcer sur le caractère apparent ou non à la livraison des désordres et préciser la date à laquelle ils ont été dénoncés auprès de la SCCV, en tout état de cause, condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *dans le dossier 24/4780 :
à titre principal :rejeter la demande d’expertise, a titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux désordres expressément visés dans l’assignation, compléter la mission en ce que l’expert devra se prononcer sur le caractère apparent ou non à la livraison des désordres et préciser la date à laquelle ils ont été dénoncés auprès de la SCCV, en tout état de cause, condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reposer pour l’exposé des motifs, demande de :
A l’égard de la SA Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrages, déclarer M. [V] [H] irrecevable en ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, A l’égard de la SA Allianz en qualité d’assureur constructeurs non réalisateurs, A titre principal, déclarer M. [N] [H] irrecevable en ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, A titre subsidiaire, donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et compléter la mission d’expertise.
La citation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « copropriété [Adresse 10] » représenté par son syndic, à personne morale. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, les défenderesses affirment que l’acte introductif d’instance de M [H] ne décrit pas les désordres dont souffrirait son appartement mais ceux de l’appartement de Mme [I] et s’appuient sur leur pièce 3 qui est en réalité l’assignation de Mme [I]. De plus, l’assignation de M. [N] [H] qui figure en procédure contient un exposé des moyens de fait et de droit et détaille les désordres allégués par le demandeur dans son appartement.
L’exception de nullité est donc rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, M. [N] [H] produit notamment un procès verbal de constat de commissaire de Justice du 3 octobre 2024 ainsi qu’un rapport acoustique réalisé par la société Slam Acoustique le 19 janvier 2024 qui mentionne que les mesures réalisées dans le séjour (D34) ne sont pas conformes à la réglementation du 30 juin 1999. Ainsi, le demandeur justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
En outre, à ce stade, le juge des référés n’a pas à statuer sur la recevabilité des différentes action susceptibles d’être engagées au fond ou sur la recevabilité des garanties assurantielles, qui devront être appréciées par la juridiction du fond éventuellement saisie.
Il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [N] [H] le paiement de la provision initiale.
L’opportunité de la mesure devra ainsi être appréciée par les parties au regard du montant de cette provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [N] [H].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/468 et 24/4780 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.66.54.10 Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] et [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2024 et dans le rapport d’expertise acoustique en date du 19 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [N] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [N] [H], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [N] [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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