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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00180 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3M3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [P] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3M3
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur [U] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Madame [P] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance en date du 14 décembre 2023, ayant validé le bien-fondé de la décision du 05 juillet 2023, de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 09 janvier 2023 au 29 janvier 2023.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Par courriels des 07 novembre 2024 et 14 novembre 2024, Mme [T] a informé la présente juridiction de son désistement et de son absence à l’audience du 25 novembre 2024 au cours de laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée désistement de Mme [T].
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement de Mme [T] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision rendue sur le siège ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [P] [T] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00180 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3M3, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [T], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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