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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 24/07599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DE [ Localité 10 ] [ Localité 8, La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07599 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNA3
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
LA CPAM DE [Localité 10] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 2020, alors qu’il circulait à pieds et traversait la chaussée sur un passage piéton [Adresse 7] à [Localité 10], M. [K] [F], alors âgé de 53 ans, a été percuté par un véhicule léger, assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD (''la société ALLIANZ'').
Consécutivement à cet accident, il a présenté un léger œdème et une palpation douloureuse des ligaments collatéraux du genou gauche ainsi qu’un traumatisme de la fesse gauche. Pris en charge au centre hospitalier St Vincent de [Localité 10], le diagnostic initial d’une entorse du genou a été posé.
Néanmoins, une IRM réalisée le 28 novembre 2020 a par la suite mis en évidence une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral interne, la fissuration longitudinale de la corne postérieure du ménisque médial, une fracture sous chondrale du condyle fémoral externe, ainsi qu’une fracture non déplacée de la tête de la fibula gauche avec infiltration oedémateuse.
Des séances de rééducation en kinésithérapie ont été mise en place en préopératoire et le 21 janvier 2021, une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou gauche a été pratiquée.
Par ailleurs, persistant à se plaindre de douleurs au niveau fessier, une radiographie du coccyx a été réalisée le 31 janvier 2022, laquelle a objectivé une luxation incomplète postérieure des deux pièces coccygiennes.
Par suite, une expertise amiable a été initiée à la demande de la société ALLIANZ et confiée au Dr [X] [O].
Le 15 octobre 2021, M. [F] s’est vu offrir par l’assureur le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros, ce qu’il a accepté.
Sollicitant néanmoins une provision complémentaire, il a saisi le juge des référés de [Localité 10] et, suivant ordonnance de référé en date du 29 août 2023, la société ALLIANZ a été condamnée à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 8.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après deux premiers rapports aux termes desquels la consolidation était indiquée comme n’étant pas acquise, le Dr [O] a finalement déposé un rapport définitif le 15 septembre 2023, fixant la date de consolidation de M. [F] au 09 janvier 2023 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7%.
Par courriel daté du 04 octobre 2023, la société ALLIANZ a formulé auprès de M. [F] une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 24.623 euros, provisions non-déduites.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. [K] [F] a, par exploits datés des 06 et 12 juin 2024, fait assigner la société ALLIANZ et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’indemnisation de son préjudice tel qu’issu de l’accident.
Bien qu’assignées à personnes habilitées, ni la société ALLIANZ, ni la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8] n’ont constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 octobre 2025, avant d’être avancée au 15 mai 2025.
* * *
Au terme de son assignation, M. [F] demande au tribunal, au visa des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L211-9 et suivants du Code des assurances, de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 143.418 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices liés à l’accident de la voie publique subi le 03 novembre 2020 ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal sur l’intégralité de l’indemnisation allouée (en ce compris la créance de la CPAM) à compter du 4 juillet 2021, date de l’expiration du délai offert à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation complète et suffisante à la victime ;- prononcer la capitalisation de ces intérêts par année entière, soit pour la première fois au 4 juillet 2022 ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article L211-14 du Code des Assurances ;- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux qui devront être exposés au titre de l’exécution forcée de la décision à intervenir si l’assureur, une nouvelle fois, n’y procédait pas volontairement,- déclarer le jugement commun à la CPAM ;- constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il décompose sa demande indemnitaire comme suit :
— 3.850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 9.533,50 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
— 11.790 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 56.232 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 52.092 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont à déduire la somme de 11.000 euros versée à titre provisionnel par l’assureur.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution en défense
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A cet égard, la société ALLIANZ et la C.P.A.M. de [Localité 10]-[Localité 8] ayant été assignées et la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, sans qu’il soit nécessaire de le leur déclarer commun ou opposable.
Sur le droit à indemnisation de M. [F]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice par le conducteur du véhicule impliqué.
En l’espèce, si M. [F] a lui-même peu explicité les circonstances de l’accident dont il a été victime le 03 novembre 2020, il ressort du constat amiable versé aux débats ainsi que de la main-courante rédigée par les policiers intervenus sur place (pièces n°32 et 33) qu’était impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’occurrence le véhicule Peugeot Partner conduit par M. [Y] [T].
Cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève donc de la loi du précitée.
Par ailleurs, bien que la société ALLIANZ n’ait pas constitué dans le cadre de la présente instance, il sera tenu pour acquis que le véhicule impliqué était assuré, au moment de l’accident, auprès de cette compagnie, laquelle a d’ailleurs, aux termes d’un ''procès-verbal de transaction provisionnelle'' daté du 19 octobre 2021, expressément reconnu que le droit à indemnisation de M. [F] est de 100% pour les dommages résultant de l’atteinte tant à sa personne qu’à ses biens, telle que causée par l’accident survenu le « 04 » novembre 2020 (pièce n°34). A cet égard, il sera considéré que cette date procède d’une simple erreur de plume consécutive à celle résultant du constat amiable d’accident, tandis que l’intégralité des autres éléments du dossier confirment que l’accident a bien eu lieu la veille, le 03 novembre 2020 (pièces n°1 et 34 notamment).
Le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [F] est donc établi.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [F]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [O], soit le 09 janvier 2023, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [F] était âgé de 56 ans.
Sur la créance de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8]
Sur ce, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8] s’élèvent, pour mémoire, à la somme totale de 10.845,27 euros, selon notification définitive datée du 16 janvier 2024 (pièce n°58).
Ils se décomposent comme suit :
— frais hospitaliers : 779 €,
— frais médicaux : 4.189,68 €,
— frais pharmaceutiques : 754,06 €,
— frais d’appareillage : 221,51 €,
— indemnités journalières : 4.901,02 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, M. [F] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 3.850,50 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
Le Dr [O] a, au terme de son rapport, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total le 21 janvier 2021 (soit pendant 1 jour), période d’hospitalisation en ambulatoire pour ligamentoplastie,
* partiel de classe III : du 03 novembre 2020 au 20 janvier 2021, puis du 22 janvier 2021 au 26 février 2021 (soit pendant 115 jours), période durant laquelle il était immobilisé par attelle de Fag avec appui autorisé et utilisation de deux cannes anglaises,
* partiel de classe II : du 27 février au 18 mars 2021 (soit pendant 20 jours), date à laquelle il a cessé le port de l’attelle,
* partiel de classe I : du 19 mars 2021 à la date de consolidation (09/01/2023), soit pendant 662 jours.
Les périodes ainsi retenues et le pourcentage d’incapacité relatif à chaque période n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [F] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 100 % x 27 euros x 1 jour = 27 euros,
— au titre du DFT partiel III : 50% x 27 euros x 115 jours = 1.552,50 euros,
— au titre du DFT partiel II : 25% x 27 euros x 20 jours = 135 euros,
— au titre du DFT partiel I : 10% x 27 euros x 662 jours = 1.787,40 euros,
soit un total de 3.501,90 euros.
En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à verser M. [F] une somme de 3.501,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert amiable a chiffré à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 les souffrances endurées par M. [F], en considération de la violence du traumatisme, des lésions initiales, de la chirurgie, de la rééducation et du retentissement psychologique.
M. [K] [F] réclame, sur la base de ces conclusions, la somme de 8.000 euros.
Sur ce, il doit être rappelé que M. [F] a été percuté par un véhicule léger alors qu’il traversait un passage protégé. S’il lui a initialement été diagnostiqué une simple entorse du genou, une IRM réalisée plusieurs semaines plus tard a permis d’objectiver une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral interne, une fissure de la corne postérieure du ménisque médial, une fracture sous chondrale du condyle fémoral externe, ainsi qu’une fracture non déplacée de la tête de la fibula gauche, lésions pour lesquelles il a dû subir une intervention chirurgicale sous arthroscopie, ainsi qu’une longue rééducation débutée en préopératoire et poursuivie pendant un an et demi, jusqu’au 14 juin 2022.
Par ailleurs, ce n’est que le 31 janvier 2022, soit près de trois mois après l’accident, que, face à la persistance de douleurs, une radiographie du coccyx a été réalisée, permettant de retrouver une luxation incomplète postérieure des deux pièces coccygiennes.
Un traitement antalgique de palier I associé à un anti-inflammatoire était toujours en cours au jour des dernières opérations expertales, soit plus de trois années après la survenance de l’accident et alors que l’état de santé de M. [F] était consolidé.
Enfin, le sapiteur psychiatre consulté, le Dr [J], a retenu l’existence de manifestations anxieuses post-traumatiques, persistantes au-delà de la consolidation. Un traitement anti-dépresseur lui a, à cet égard, été prescrit en juillet 2022 par médecin psychiatre et a été renouvelé régulièrement depuis, par son médecin traitant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, le Dr [O] conclut, au terme de son rapport, à l’absence de dommage esthétique temporaire, précisant ne pas considérer que le port d’une attelle et de cannes anglaises soit générateur d’un dommage esthétique, étant par ailleurs déjà retenu au titre des gênes temporaires.
M. [F] conteste cette conclusion et sollicite l’octroi, à ce titre, de la somme de 500 euros.
Sur ce, il doit être relevé que l’analyse de l’expert est contraire au principe de la réparation intégrale et à la jurisprudence établie sur ce point.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’en raison de la persistance de cicatrices au niveau du genou gauche ainsi que d’une amyotrophie du membre inférieur gauche, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, évalué à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, ce qui confirme, a fortiori, l’existence d’un préjudice esthétique avant consolidation.
Dans ces conditions et eu égard au port d’une attelle de [9] pendant une durée de quatre mois et demi ainsi qu’à l’utilisation de cannes anglaises pendant une période plus longue encore, il est établi que M. [F] a subi un préjudice esthétique temporaire distinct des seules gênes subies dans sa sphère personnelle déjà indemnisées au titre du D.F.T., préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme réclamée, soit 500 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif, c’est à dire qui intervient après consolidation.
En l’espèce, le Dr [O] a fixé à 7% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par la victime, en considération de la persistance de douleurs continues du genou gauche et du coccyx, d’une amyotrophie de la jambe gauche ainsi que d’un retentissement psychologique (manifestations anxieuses post-traumatiques objectivées par le Dr [J]).
L’expert précise que les douleurs du genou gauche engendrent des réveils nocturnes et des crampes de la cuisse gauche. S’agissant du coccyx, la position assise est limitée à 30 minutes.
M. [F] sollicite, à ce titre, la somme de 10.920 euros.
Eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 56 ans), la somme réclamée n’est pas excessive. Il lui sera, dès lors, accordé, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 10.920 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert amiable retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’elle évalue à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, étant précisé qu’il a été constaté, à l’examen de la victime, la persistance d’une amyotrophie de la jambe gauche ainsi que de deux cicatrices, l’une au sommet de la rotule latérale gauche, de 1 cm, rosée, l’autre sur la partie inféro-interne du genou gauche de 3 cm, oblique, d’une largeur de 3 mm, avec une dépression au toucher.
M. [F] sollicite, à ce titre, le versement d’une somme de 1.500 euros.
Compte tenu de ces éléments, la somme réclamée n’est pas excessive, de sorte qu’il sera accordé, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1.500 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [O] a évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de M. [F] comme suit :
* 1 h 30 par jour du 03/11/2020 au 20/01/2021 et du 22/01/2021 au 26/02/2021,
* 1 h par jour du 27/02/2021 au 18/03/2021,
* 30 minutes par jour jusqu’au 14/06/2022.
M. [F] sollicite, de ce chef, l’allocation d’une somme de 9.533,50 euros, sur la base d’un coût horaire de 23 euros.
En considération des éléments médicaux versés aux débats, la réclamation de M. [K] [F] n’est pas excessive, s’agissant d’une assistance non-spécialisée (toilette, habillage, réalisation des courses, aide à l’entrée et à la sortie du bain) et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce.
En conséquence, la société ALLIANZ Iard sera condamnée à verser à M. [K] [F] la somme réclamée de 9.533,50 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [F] sollicite la somme de 11.790 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il est établi que, des suites de l’accident, il a été en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021 (pièce n°19). S’il a ensuite repris son activité d’autoentrepreneur dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure et de la peinture en bâtiment (pièce n°35), il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il demeure très restreint dans la pratique de cette activité, en raison de ses douleurs continues du genou gauche accrues en position à genoux ou accroupie prolongée et de l’inadaptation à son état de l’utilisation d’une échelle.
Au regard des bulletins de paie et avis d’impôt sur les revenus produits à la cause (pièces n°5 et 7), le chiffre d’affaire de M. [F] avant l’accident s’est élevé :
en 2017, à 21.227 € net de charges URSSAF (pièces n°36 et 38),en 2018, à 14.920 € (pièces n°36 et 39),en 2019, à 23.820 € (pièces n°36 et 40),
soit un chiffre d’affaire annuel moyen de 19.988 euros.
M. [F] faisant état d’un régime de charges d’environ 23%, il sera retenu, ainsi que proposé, la somme de 15.392 euros comme comme revenu annuel de référence.
Il s’ensuit que, sur la période pré-consolidation, les revenus de M. [F] auraient dû s’élever à la somme totale de 33.651,55 euros (798 jours x 15.392 € / 365 jours).
Or, il découle des éléments versés aux débats que sur cette même période, M. [F] a effectivement perçu les revenus suivants :
— du 03/11/2020 au 31/12/2020 : absence de revenus d’activité,
— 2021 : 6.365,59 € de revenus d’activité nets de charges (sur la même base de 23% de charges que précédemment – pièce n°46) + 2.015,56 € de prime d’activité (pièce n°42, étant précisé que le revenu de solidarité active, qui n’a pas une nature indemnitaire, ne s’impute pas sur ce poste de préjudice)
— 2022 : 7.726,18 € de revenus d’activité nets de charges (pièce n°47) + 6.366,51 € de prime d’activité (pièce n°42) ;
— du 01/01/2023 au 03/01/2023 : 0 € de revenu d’activité (pièce n°48) + 30,69 € de prime d’activité (311,98 € x 3 jours / 30,5 jours) ;
soit la somme totale de 22.504,53 euros.
Il convient également de tenir compte de la somme servie à la victime par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 8] au titre d’indemnités journalières, laquelle s’élève à 4.901,02 euros (pièce n°58), soit des gains professionnels s’élevant sur la période considérée à la somme totale de 27.405,55 euros.
Il s’ensuit que M. [F] a subi une perte de gains professionnels sur la période pré-consolidation d’un montant total de 6.246 euros (33.651,55 € – 27.405,55 €).
En conséquence, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 6.246 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [F] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 56.232 euros qu’il décompose comme suit :
— 21.291 € au titre des arrérages échus au 1er décembre 2025 :
— 5.615 € pour la période du 09/01/2023 au 30 septembre 2023,
— 15.676 € du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2025,
— 35.141 € au titre des pertes à échoir à compter du 02/12/2025, sur la base d’une perte nette annuelle de 7.235 euros capitalisée, à l’aide de la barème de la Gazette du Palais 2022 0% jusqu’à 64 ans, âge légal de départ à la retraite.
Sur ce, en considération des données du rapport d’expertise médicale, il est parfaitement établi que M. [F] n’a jamais été et ne sera plus en mesure de reprendre son activité de décorateur – peintre en bâtiment dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’accident, l’expert ayant retenu la persistance, à titre définitif, de douleurs continues du genou gauche accrues en position à genoux ou accroupie prolongée ainsi que d’une amyotrophie du membre inférieur gauche restreignant, par nature, l’exercice de cette activité.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence effective d’une perte de gains professionnels post-consolidation et de justifier du quantum de cette perte.
* La perte de gains professionnels futurs échue
Sur ce, entre le lendemain de la date de consolidation (10 janvier 2023) et le jour où il est statué (10 juillet 2025 inclus), M. [F] aurait dû percevoir, sur la base d’un revenu de référence fixé supra à 15.392 euros, la somme totale de 38.501 euros (15.392 € x 913 jours / 365 jours).
S’agissant de ses revenus réellement perçus sur la période, il doit être observé que le demandeur se contente de verser aux débats les déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires des seuls trois premiers trimestres 2023 (pièce n°48) et ne produit aucune attestation de paiement CAF et ce, alors que la date de délivrance de l’assignation, en juin 2024, permettait la communication de justificatifs exhaustifs relatifs à l’année 2023.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour évaluer les revenus exacts qui sont les siens depuis l’acquisition de la consolidation de son état, de sorte qu’il doit être retenu que M. [F] défaille à démontrer l’existence du préjudice dont il se prévaut.
Sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera, en conséquence, rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. [K] [F] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 50.092 euros, faisant valoir :
— un exercice de son activité bien plus pénible du fait de ses douleurs persistantes au niveau du coccyx et du genou,
— une lourde dévalorisation sur le marché du travail,
— l’impact sur ses droits à la retraite de sa perte de revenus liée à l’accident, impact qu’il chiffre à 44.092 euros.
Sur ce, ainsi qu’il a précédemment été développé, il est établi que, par suite de l’accident, M. [F] est limité dans l’exercice de son activité de décorateur et peintre en bâtiment, compte tenu de ses séquelles physiques et notamment, d’une amyotrophie du membre inférieur gauche et de la persistance de douleurs continues du genou gauche, accrues en position accroupie ou à genoux.
Outre la pénibilité accrue au travail qui en résulte, ces restrictions engendrent immanquablement une dévalorisation de M. [F] sur le marché du travail, dès lors qu’il n’est plus en mesure de réaliser tout type de chantier relevant habituellement du domaine d’un peintre en bâtiment.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas suffisamment établi que M. [F] subit, depuis la consolidation de son état de santé, une perte de gains professionnels, il ne saurait être retenu de perte de droits au titre de la retraite imputable à l’accident du 03 novembre 2020.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’âge de M. [F] au jour de la consolidation, il lui sera accordé, en réparation de son incidence professionnelle, la somme de 8.000 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées par l’assureur et que le demandeur reconnaît s’élever à la somme totale de 11.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal au bénéfice de la victime directe
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, M. [F] fait valoir que la société ALLIANZ n’a formulé qu’une offre d’indemnisation provisionnelle, le 15 octobre 2021, soit plus de onze mois après l’accident, celle-ci étant de surcroît insuffisante et incomplète.
Il souligne, à cet égard, que malgré une demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formulée amiablement, puis condamnation au versement d’une telle indemnité par ordonnance de référé, la société ALLIANZ a refusé tout versement complémentaire, de sorte qu’il a été contraint de faire appel à un huissier aux fins de saisie attribution.
Enfin, il souligne que, si l’assureur a finalement formulé une offre d’indemnisation définitive le 04 octobre 2023, cette offre, en plus de n’être que très peu détaillée, ne mentionne aucun des préjudices relatifs à sa perte de revenus, alors qu’ils ont été expressément reconnus par l’expert.
Sur ce, il n’est pas démontré que la société ALLIANZ aurait formulé, ainsi que la loi l’y oblige, une offre provisionnelle d’indemnisation dans les huit mois de survenance de l’accident, soit au plus tard le 05 juillet 2021 (le 04 juillet étant un dimanche), la seule offre provisionnelle versée aux débats datant du mois d’octobre 2021 (pièce n°34) et étant, de surcroît, incomplète, comme ne mentionnant pas les postes de préjudices concernés.
Par ailleurs, l’offre définitive d’indemnisation formulée en des termes particulièrement succincts par simple courriel de l’assureur, le 04 octobre 2023 (soit moins d’une mois après le dépôt du rapport du Dr [O] fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [F]), est manifestement insuffisante au regard, notamment, du montant de l’indemnité journalière offerte au titre du déficit fonctionnel permanent (17 euros), comme du coût horaire de l’assistance tierce-personne (13 euros). Elle est, de surcroît, incomplète comme ne reprenant pas tous les postes de préjudices retenus par l’expert dans son rapport (perte de gains professionnels, préjudice d’agrément), le cas échéant en sollicitant davantage de justificatifs de la part de la victime (pièce n°51).
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la sanction du doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de M. [F].
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
La sanction du doublement du taux légal des intérêts commencera à courir à compter du 06 juillet 2021, lendemain de la date d’expiration du délai qui était alloué à l’assureur pour formuler son offre provisionnelle. Cette sanction sera appliquée sans discontinuer jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, aucune offre suffisante et complète ne pouvant être retenue.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur la somme de 59.046,67 euros (48.201,40 euros alloués par la présente juridiction + 10.845,27 euros correspondant à la créance de l’organisme de sécurité sociale).
Sur l’application de l’article L. 211-14 du Code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-14 du Code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, en considération du caractère manifestement insuffisant tant de l’offre provisionnelle que de l’offre définitive adressées à la victime, la société ALLIANZ sera condamnée d’office à payer au F.G.A.O. une somme de 4.000 euros, en application de l’article susvisé.
Par ailleurs, M. [F] sollicite, sur ce même fondement, l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, le comportement de l’assureur, lequel a non seulement formulé une offre indemnitaire provisionnelle tardive et manifestement insuffisante mais a également refusé de répondre à la réclamation provisionnelle complémentaire de la victime, l’obligeant à saisir la juridiction des référés, puis persisté dans son refus en n’exécutant pas volontairement la décision l’ayant condamné à verser une provision complémentaire, contraignant la victime à entamer des mesures d’exécution forcées (pièces n°52 à 57), caractérise une résistance fautive causant à M. [F] un préjudice dépassant celui déjà indemnisé par le doublement du taux de l’intérêt légal, compte tenu de la durée ajoutée au traitement du litige, du tracas causé par l’inertie de l’assureur et des frais engagés pour y mettre fin.
Il lui sera accordé, en réparation de ce préjudice, la somme de 4.000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
A cet égard, le demandeur sollicite, au dispositif de l’assignation dont le tribunal est seul saisi conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, que la société défenderesse soit également condamnée à assumer les ''dépens'' « qui devront être exposés au titre de l’exécution forcée de la décision à intervenir ». Toutefois, le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. La demande sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10]-[Localité 8] à la somme de 10.845,27 euros ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 03 novembre 2020 :
• 3.501,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 10.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 9.533,50 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
• 6.246 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute M. [K] [F] de sa demande indemnitaire au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [K] [F] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 59.046,67 euros à compter du 06 juillet 2021 et ce, jusqu’à la date où la présente décision sera définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à M. [K] [F] ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [K] [F] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L.211-14 du Code des assurances ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 4.000 euros, en application de l’article L.211-14 du Code des assurances ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [K] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Déboute M. [K] [F] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par le greffe ;
Le greffier, La présidente.
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