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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me BERTHELOT + 1 CCC Me MAGAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
S.D.C., [Localité 1]
c/
S.A.S. BC CONCEPT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01668
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPPW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C., [Localité 1]
C/o son syndic, Cabinet ABBA GESTION,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. BC CONCEPT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon marché de travaux privés en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], sise, [Adresse 4] à, [Localité 4], a confié à la SAS BC CONCEPT, des travaux de rénovation de la plage de la piscine de la résidence.
Par la suite, en cours de chantier, ont été signés différents avenants pour des travaux supplémentaires.
Le montant total des travaux, avenants compris, s’élevait à la somme de 132.032,29 € TTC.
En cours de chantier, les parties au marché de travaux ont négocié et signé un protocole d’accord en date du 8 juillet 2025, dont il résulte un compte détaillé entre les parties selon lequel le syndicat des copropriétaires s’engageait à régler la somme de 16.394,59 € à la société BC CONCEPT par virement bancaire à la signature du protocole.
Faisant valoir qu’en exécution du protocole d’accord, la société BC CONCEPT a adressé sa facture n o 13/2025, datée par erreur du 24 avril 2025, mais spécifiant expressément dans son libellé, la mention « Facture finale selon protocole du 8 juillet 2025 » ; que cette facture a été réglée par le syndicat des copropriétaires le 10 juillet 2025 ; que toutefois, à la date du 18 juillet 2025, un second virement du même montant, pour le même bénéficiaire a été ordonné et exécuté par erreur ; que la société BC CONCEPT a refusé de rembourser la somme versée par erreur, malgré une mise en demeure et une sommation de payer ; et que par lettre recommandée en date du 27 septembre 2025, elle prétend, non seulement justifier son refus de remboursement, mais également réclamer des factures complémentaires et la retenue de garantie, alors que le chantier n’est toujours pas réceptionné ; le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] a, par acte en date du 23 octobre 2025, fait assigner la SAS BC CONCEPT devant le juge des référés, aux fins de voir :
VU les articles 1134, 1302 et 1302-1 du code civil,
VU l’article 835 du CPC,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BC CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], les sommes de :
— 16.394,59 € au titre de la restitution de l’indu,
— 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice contractuel,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société BC CONCEPT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, il demande à la juridiction de :
Vu les articles 1134, 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
Il est demandé au Juge des référés de :
CONDAMNER la SAS BC CONCEPT à payer au Syndicat des copropriétaires, [Localité 5], [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 16.394,59 € au titre de la répétition de l’indu,
CONDAMNER la SAS BC CONCEPT à payer au Syndicat des copropriétaires, [Localité 1], la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice contractuel,
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2025,
DÉBOUTER la SAS BC CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS BC CONCEPT à payer au Syndicat des copropriétaires, [Localité 5], [Adresse 6], [Localité 6] la somme provisionnelle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS BC CONCEPT au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour la Sommation de payer du 26 septembre 2025 et les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il déclare que :
SUR LA NECESSAIRE COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
* le présent litige relève, par sa nature même, du référé-provision, au sens de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
* la jurisprudence récente rappelle expressément que le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution de sommes indûment perçues lorsque l’obligation de restitution ressort clairement des pièces produites,
* les écritures adverses procèdent d’une stratégie classique de dévoiement du référé : la société BC CONCEPT tente d’élargir artificiellement le débat en invoquant :
— Des travaux prétendument « hors marché »,
— Une réception tacite opportunément invoquée,
— Une retenue de garantie qu’elle prétend exigible,
— Une facture fournisseur (CIFFREO BONA) qu’elle tente d’imputer au Syndicat,
— Et jusqu’à une prétendue « contrainte » lors de la signature du protocole d’accord.
* ces développements, qui relèvent du droit commun de l’exécution contractuelle, n’ont qu’un objectif : fabriquer de toutes pièces une contestation, afin de faire obstacle à la restitution d’un paiement indu pourtant matériellement et immédiatement constatable,
* contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande du Syndicat ne nécessite ni expertise, ni interprétation complexe du marché, ni ventilation de postes, ni débat sur la réception de l’ouvrage,
* la question soumise au juge est unique, factuelle et objectivable par les seules pièces bancaires :
— Un paiement de 16.394,59 € est intervenu le 10 juillet 2025, en exécution du protocole d’accord du 8 juillet 2025 et de la facture finale s’y référant ;
— Un second paiement de 16.394,59 € est intervenu le 18 juillet 2025, au profit du même bénéficiaire, pour un montant strictement identique, à huit jours d’intervalle ;
— Ce second versement est dépourvu de toute cause, aucune dette distincte, certaine, liquide et exigible n’ayant été convenue, constatée ou même facturée pour justifier un tel doublon.
* le débat ne porte donc nullement sur le solde général du marché de travaux, mais sur un fait simple et objectivement vérifiable : la société BC CONCEPT a encaissé deux fois une somme qui n’était due qu’une seule fois,
* les réclamations périphériques invoquées par la société BC CONCEPT, pour certaines postérieures au double paiement, relèvent d’un autre débat et, le cas échéant, d’une autre juridiction,
* le présent litige relève donc pleinement de l’office du juge des référés,
SUR LA NECESSAIRE RÉPÉTITION DE L’INDU A HAUTEUR DE LA SOMME DE 16.394,59 €
Sur le caractère libératoire du paiement effectué en exécution du protocole et sur l’absence totale de cause du second virement
* le protocole d’accord en date du 8 juillet 2025 a définitivement arrêté la situation contractuelle des parties ainsi que la cause unique du paiement intervenu en son exécution, et que le virement opéré le 18 juillet 2025, strictement identique et postérieur, est dépourvu de toute cause juridique, constituant dès lors un double paiement manifeste ouvrant droit à restitution,
* le protocole a ainsi valeur de loi contractuelle au sens de l’article 1103 du Code civil et s’impose aux parties tant qu’il n’a pas été judiciairement annulé ou résolu,
* en stricte exécution de cet accord, la société BC CONCEPT a émis une facture finale, portant expressément la mention sans ambiguïté : « Facture finale selon protocole du 8 juillet 2025 »,
* le premier virement, intervenu le 10 juillet 2025, correspond exactement au montant prévu par le protocole et constitue l’exécution normale, complète et libératoire de l’obligation du Syndicat au titre de cet accord,
* le second virement, exécuté le 18 juillet 2025, présente toutes les caractéristiques objectives d’un paiement indu, dans la mesure où :
— Il est strictement identique, au centime près, au premier paiement ;
— Il a été effectué au profit du même bénéficiaire ;
— Il est intervenu à seulement huit jours d’intervalle ;
— Il n’est adossé à aucune facture nouvelle, aucun avenant, aucun complément au protocole ;
* il n’existe aucun accord contractuel, écrit ou même allégué antérieurement, prévoyant un second versement de même montant,
* ce second paiement n’est donc rattaché à aucune dette distincte, certaine, liquide et exigible,
* l’application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil s’impose de manière évidente, dès lors que tout paiement suppose l’existence d’une dette et que ce qui a été reçu sans être dû ouvre nécessairement droit à restitution,
* la société BC CONCEPT ne saurait se prévaloir d’un enrichissement sans cause résultant d’un paiement qu’elle sait ne correspondre à aucune obligation supplémentaire,
Réponse aux arguments adverses
* la preuve du double paiement est immédiate, objective et purement factuelle,
* elle ne nécessite aucune analyse comptable complexe, aucune expertise, aucune appréciation technique du chantier,
* admettre l’argument adverse reviendrait à soutenir que toute répétition d’indu serait, par nature, exclue du référé, ce qui viderait l’article 835 CPC de sa substance et serait contraire à son économie,
* pour tenter de justifier la conservation du paiement indu, la société BC CONCEPT invoque l’existence de prétendues créances à l’encontre du Syndicat de copropriété, tenant à une facture dite « novembre 2024 » de 16.183,20 €, une prétendue retenue de garantie de 5.648,33 €, et une facture fournisseur CIFFREO BONA de 723,68 €,
* or, il est de principe constant que la compensation, qu’elle soit légale ou judiciaire, suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles,
* tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque :
— Le principe même de ces créances est formellement contesté ;
— Leur exigibilité est discutée ;
— Elles sont indissociables de débats de fond portant sur la réalité de travaux prétendument hors marché, la réception, l’existence de réserves, la retenue de garantie, et la responsabilité d’un vol sur chantier.
* ces questions excèdent manifestement l’office du juge des référés et ne sauraient, en tout état de cause, justifier la conservation d’un paiement dont l’absence de cause est objectivement établie,
* la société BC CONCEPT ne peut donc, par une simple affirmation unilatérale, transformer un paiement indu en un prétendu « acompte » sur des créances qu’elle revendique par ailleurs,
* l’article 1342-10 du Code civil suppose l’existence préalable de plusieurs dettes certaines et exigibles, ce que la société BC CONCEPT est précisément incapable de démontrer,
* d’autre part, l’analyse globale du dossier démontre que les paiements intervenus en juillet 2025 étaient expressément et exclusivement rattachés au protocole d’accord ainsi qu’à la facture finale qui en procédait, excluant par conséquent toute possibilité d’imputation a posteriori sur d’autres postes allégués,
* la société BC CONCEPT prétend avoir signé le protocole « sous contrainte » et « sans conseil »,
* ces allégations, dénuées de toute consistance juridique, ne reposent sur aucun élément tangible, dans la mesure où aucun fait précis n’est allégué, aucun élément objectif caractérisant une violence, une menace ou un vice du consentement n’est produit, et aucune action tendant à la nullité ou à la résolution du protocole n’a, en tout état de cause, été engagée,
* ces assertions tardives ne peuvent constituer une contestation sérieuse et traduisent une tentative manifeste de dévoiement de la procédure de référé,
* la société BC CONCEPT prétend encore qu’une réception tacite de l’ouvrage serait intervenue du fait de l’ouverture et de l’utilisation de la piscine,
* à supposer même que cette question puisse être débattue – ce qui relève exclusivement de l’examen au fond – elle est en tout état de cause sans lien avec la demande principale,
* en effet, la réception d’un ouvrage, fut-elle tacite, ne saurait conférer au cocontractant le droit de conserver un paiement indûment perçu, et demeure dès lors sans incidence sur l’obligation de restitution d’un indu manifeste.
SUR LA SOMME DE 2.000 € DUE AU SYNDICAT DE COPROPRIETE À TITRE DE PROVISION À VALOIR SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CONTRACTUEL SUBI
* le Syndicat maintient que le refus obstiné de la société BC CONCEPT de restituer une somme dont le caractère indu ne souffre aucune contestation, et ce malgré une mise en demeure puis une sommation demeurées sans effet, constitue un manquement caractérisé à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions au sens de l’article 1104 du Code civil, révélateur d’une résistance délibérée et abusive,
* un tel comportement a causé au Syndicat de copropriété un préjudice certain, tenant à l’immobilisation injustifiée de fonds, à la désorganisation de sa trésorerie, ainsi qu’aux frais et contraintes procédurales rendus nécessaires par cette attitude fautive.
SUR LE NECESSAIRE REJET DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR LA SOCIETE BC CONCEPT
* les demandes reconventionnelles formées par la société BC CONCEPT (6.160,62 €, 5.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 CPC) se heurtent à des contestations sérieuses et multiples,
* elles supposent en effet de trancher :
— La réalité et l’exigibilité de travaux prétendument hors marché,
— La question de la réception et des réserves,
— Le régime de la retenue de garantie,
— L’imputabilité et la prise en charge d’un vol sur chantier,
— Et, plus largement, l’exécution contractuelle globale du marché.
* autant de questions qui relèvent exclusivement du juge du fond et ne peuvent être tranchées en référé sous couvert de demandes chiffrées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, la SAS BC CONCEPT demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 2 de la loi de 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
JUGER que l’action en répétition de l’indu suppose la démonstration d’un paiement sans cause et de l’absence de dette correspondante.
JUGER que la compétence du juge des référés est de trancher des litiges pour lesquels il n’y a aucune contestation sérieuse.
JUGER que l’action en répétition de l’indu impose une appréciation du fonds de l’affaire ce qui n’entre pas dans les attributions du juge des référés
JUGER que la demande en répétition de l’indu suppose que soient établis des comptes entre les parties, demande excédant la compétence du juge des référés
JUGER que les parties sont en désaccord sur l’exécution du contrat et sur le quantum des sommes restant à verser.
JUGER que la somme de 6.160, 62 euros est toujours due par la copropriété à la société BC CONCEPT
JUGER que la société BC CONCEPT demeure créancière d’un montant largement supérieur à la somme prétendument indue.
JUGER qu’un paiement volontaire et réitéré constitue soit une reconnaissance de dette, soit une imputation volontaire sur des créances existantes.
JUGER que plus de deux mois se sont écoulés entre le second paiement et la demande de restitution du Syndic.
JUGER que le paiement produit donc plein effet libératoire au bénéfice de BC CONCEPT et permet de régler une partie de la dette de la copropriété, sans que BC CONCEPT ne soit totalement réglé de sa créance.
JUGER qu’aucune restitution ne peut donc avoir lieu, le paiement étant du.
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses quant à la demande de paiement formulée par le syndicat des copropriétaires à la société BC CONCEPT
Dès lors,
JUGER qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires formulé au visa de la répétition de l’indu
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] de sa demande de condamnation de la société BC CONCEPT au paiement de ce qu’elle qualifie d’un indu de
16.394, 59 euros.
Et
JUGER que le juge des référés ne peut allouer une provision lorsque l’existence même du droit à réparation ou la réalité du préjudice est contestée ou incertaine.
JUGER que la provision ne peut réparer un préjudice hypothétique, non caractérisé et non justifié.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la société BC CONCEPT, ni d’un préjudice certain, personnel et actuel et encore moins un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires a bénéficié de travaux permettant l’ouverture de la piscine, n’a formulé aucune réserve à la réception de l’ouvrage, a laissé s’écouler plusieurs mois avant de contester le paiement, agit aujourd’hui de manière contradictoire et dilatoire.
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses quant à la demande de paiement formulée par le syndicat des copropriétaires à la société BC CONCEPT
Dès lors,
JUGER qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé des demandes de condamnation à titre de provision du Syndicat des copropriétaires
JUGER que la demande de provision à hauteur de 3.000 euros est totalement infondée et doit être rejetée.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société BC CONCEPT au paiement d’une provision de 3.000 euros.
RECONVENTIONNELEMENT
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 8], [Localité 7], [Adresse 9] à régler à la société BC CONCEPT la somme de 6.160, 62 euros au titre des sommes dues.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, [Localité 1] à régler à la société BC CONCEPT la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, [Localité 5], [Adresse 6], [Localité 6] à régler à la société BC CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle réplique que :
* le montant total des travaux s’élevait à la somme de 132.032, 29 euros TTC dont 39.082, 92 euros TTC n’étaient pas réglés à la société BC CONCEPT à date du 08 juillet 2025.
* la facture de 28.241, 65 euros avait été adressée par BC CONCEPT au Syndic sans qu’elle ne soit honorée,
* à ces faits s’ajoute un vol de carrelage au sein de la copropriété, ce qui a imposé une nouvelle commande par la société BC CONCEPT auprès de la société CIFFREO BONA, commande supplémentaire qui ne sera, elle non plus, pas réglée à la société BC CONCEPT,
* le syndic qui n’était jusque-là jamais intervenu sur le chantier a convoqué la société BC CONCEPT et lui a notifié avoir confié à la société ASCARO la reprise du chantier,
* en juin, la piscine était ouverte à l’ensemble des copropriétaires qui ont pu en bénéficier à temps pour l’été 2025,
* une réception tacite est donc intervenue puisqu’aucune réserve n’était adressée à la société BC CONCEPT,
* les parties ont signé un protocole d’accord le 8 juillet 2025 aux termes duquel le Syndic s’engage à verser plusieurs sommes à la société BC CONCEPT,
Sur le rejet des demandes tiré de l’existence de contestations sérieuses
Sur le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu
* l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu,
* ainsi, la répétition de l’indu suppose la démonstration d’un paiement sans cause et de l’absence de dette correspondante,
* la demande en répétition de l’indu afin de pouvoir être accueillie par une juridiction suppose une appréciation du caractère avéré de la créance de la partie qui se prévaut d’un règlement indu ce qui impose au juge une appréciation du litige sur le fond dans la mesure où ledit règlement indu est contesté par la concluante,
* partant, l’appréciation de la demande sur fond excède les attributions du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond,
* il est constant qu’en l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’exécution du contrat et sur les quantums restant à verser,
* en exécution du protocole d’accord signé, le Syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son Syndic a versé la somme de 16.394, 59 euros à la société BC CONCEPT,
* ce quantum s’explique de la manière suivante :
— Travaux initiaux : 12.966, 59 euros + 12.993, 70 euros (avenant 1) + 3.300 euros (avenant 2) + 2.272 euros (avenant 3). Le tout étant égal à 132.032, 29 euros.
— A date de signature du protocole, qui ne concernait que ces travaux, la somme de
39.082, 92 euros était à régler.
— Sur cette somme de 39.082, 92 euros à régler, le Syndic a imputé la somme de 17.040 euros au titre des travaux de reprise qu’elle estime nécessaire,
* il sera souligné que ce protocole a été signé par la société BC CONCEPT sous contrainte et sans qu’elle ne soit représentée par un conseil,
* il restait à régler au titre des travaux initiaux et trois avenants la somme de 22.042,92 euros,
* après virement de 16.394, 59 euros, il reste donc à virer la somme, pour ces travaux, de 22.042, 92 – 16.394, 59 euros soit 5.648, 33 euros,
* en sus de ces 5.648,33 euros, il reste également encore à régler :
— La facture de novembre 2024 : 16.183,20 euros,
— La facture de commande carrelage supplémentaire CIFFREO BONA suite au vol alors que la copropriétaire était gardienne de la chose : 723,68 euros.
Soit la somme globale de : 22.555, 21 euros.
* ainsi, en procédant à un second virement de 16.394, 59 euros en juillet 2025, le Syndic s’acquitte d’une partie de sa dette, et 6.160, 62 euros sont toujours dus par la copropriété à la société BC CONCEPT,
* BC CONCEPT demeure créancière d’un montant largement supérieur à la somme prétendument indue,
* il existe donc, à l’évidence, une contestation sérieuse, tant sur la cause du paiement que sur la compensation légale entre créances réciproques,
* il sera rappelé qu’un paiement volontaire et réitéré constitue soit une reconnaissance de dette, soit une imputation volontaire sur des créances existantes,
* lors du second paiement, le Syndic n’a formulé aucune réserve,
* plus de deux mois se sont écoulés entre le second paiement et la demande de restitution du Syndic,
* enfin, le Syndic n’invoque aucune erreur matérielle identifiable (RIB erroné, doublon bancaire, etc.),
* enfin, l’article 1342-10 du Code civil rappelle qu’à défaut d’indication par le débiteur de la dette qu’il entend acquitter lors d’un paiement, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement,
* en l’espèce, la facture la plus ancienne datait de novembre 2024, laquelle s’élevait à 16.183, 20 euros,
* le paiement de juillet 2025 correspond donc en priorité au règlement de cette facture, puis aux suivantes précitées qui n’étaient pas réglées,
* aucune restitution ne peut donc avoir lieu, le paiement étant du,
Sur le rejet de la demande de condamnation sur le fondement d’une provision
* le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de BC CONCEPT à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation d’un non-démontré préjudice contractuel,
* le litige porte sur l’exécution d’un contrat et de travaux supplémentaires,
* en matière de responsabilité contractuelle, la condamnation au paiement de dommages-intérêts fût-elle provisionnelle suppose la démonstration cumulative :
— d’un manquement contractuel imputable au cocontractant,
— d’un préjudice certain, personnel et actuel,
— d’un lien de causalité direct entre le manquement allégué et le préjudice invoqué.
* or, en référé, chacun de ces éléments doit être établi sans ambiguïté, à défaut de quoi la contestation est nécessairement sérieuse,
* tel n’est pas le cas en l’espèce,
* la demande la demande de condamnation de la société BC CONCEPT à verser une provision sera rejetée,
Reconventionnellement, sur la condamnation du Syndicat des copropriétaires
Sur la condamnation du Syndicat des copropriétaires à régler ses dettes auprès de la société BC CONCEPT
* il résulte des pièces versées aux débats que la société BC CONCEPT est créancière du Syndicat des copropriétaires de sommes parfaitement déterminées, correspondant à des travaux commandés, exécutés et non réglés :
— Facture de travaux de confortement réalisés en novembre 2024 : 16.183,20 euros TTC, correspondant à des travaux indispensables à la sécurité de l’ouvrage et expressément demandés par la copropriété, demeurée débitrice malgré l’exécution complète des prestations.
— Restitution de la retenue de garantie contractuelle : 5.648,33 euros, exigible dès lors qu’une réception tacite sans réserve est intervenue, matérialisée par l’ouverture et l’utilisation de la piscine par les copropriétaires à compter de juin 2025.
— Facture fournisseur CIFFREO BONA : 723,68 euros TTC, correspondant à une commande supplémentaire rendue nécessaire par un vol intervenu sur le chantier, au sein de la copropriété, sans faute imputable à BC CONCEPT puisque c’est la copropriété qui était gardienne de la chose.
* ces sommes constituent des créances certaines, liquides et exigibles, dont le Syndicat ne conteste ni la réalité des prestations ni leur utilité,
* la juridiction condamnera le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 8], [Localité 7], [Adresse 9] à régler à la société BC CONCEPT la somme de 6.160, 62 euros au titre des sommes dues.
Sur la condamnation du Syndicat des copropriétaires au titre d’une résistance abusive
* l’article 2 de la loi de 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie dispose :
« L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
* en outre, il est de droit constant que la partie qui retient abusivement une chose est tenue de réparer le préjudice qui en résulte,
* en l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires retient abusivement les sommes tenant à : la retenue de garantie, ainsi que le solde du marché et la facture de carrelage,
* le Syndicat des copropriétaires, [Localité 8], [Adresse 9] sera condamné à indemniser BC CONCEPT de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « juger que… » , telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties; ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord en date du 8 juillet 2025 que :
— le montant total des travaux, y compris les avenants, s’élève à 132 032,29 € TTC, dont 92 .949,37 € ont déjà été réglés ; il reste donc 39 082,92 € TTC à payer à la société BC CONCEPT,
— certains travaux ont été mal réalisés,
— les travaux de reprise, déjà réalisés ou à réaliser par la société ASCARO, sont évalués à 17 040,00 € TTC, sont à imputer à l’entreprise initiale,
— le montant restant dû à la société BC CONCEPT après imputation de cette somme et de la retenue de garantie contractuelle de 5 % (soit 5 648,33 €) s’élève à 16 394,59 € TTC :
39 082,92 € – 17 040 € – 5 648,33 € = 16 394,59 €
— la somme de 16 394,59 € sera payé à la signature du protocole, à réception d’une facture,
— les travaux seront réceptionnés une fois les corrections effectuées, selon procès-verbal signé par la copropriété, la société BC CONCEPT et la société ASCARO.
Il en résulte que ce protocole d’accord est destiné à régler les modalités d’achèvement des travaux, par l’intervention de la société ASCARO, et de paiement de la société BC CONCEPT.
La société BC CONCEPT ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a été contrainte de signer ce protocole d’accord.
Elle n’a d’ailleurs engagé aucune action en annulation de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] produit :
— une facture 13/2025 de la société BC CONCEPT, mentionnant « Facture finale selon protocole du 08/07/2025 » d’un montant de 16 394,59 €
— un justificatif de virement de 16 394,59 € du 10 juillet 2025,
— un justificatif de virement de 16 394,59 € du 18 juillet 2025,
— un courrier recommandé du 12 septembre 2025 du syndicat des copropriétaires, sollicitant la restitution de la somme de 16 394,59 € virée par erreur, en doublon, le 18 juillet 2025.
Il rapporte la preuve d’un double paiement de la même somme.
La société BC CONCEPT invoque un second paiement effectué au titre de sommes restant dues par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, d’une part, il ne démontre pas que la facture du 8 septembre 2025, intitulée « facture en réclamation – facture pour travaux de confortement provisoire ne constituant pas des fondations », d’un montant de 16 183,20 € est due par le syndicat des copropriétaires.
Elle ne produit aucun justificatif de commande, et ne précise pas la date d’exécution des travaux, alors même que la facture vise le devis du 01-10-2024 et que le protocole d’accord règle les modalités d’achèvement du chantier et que les travaux à réaliser sont à la charge de la société ASCARO.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que la facture de carrelage (facture non produite, bien que visée dans le bordereau de pièces) doit être prise en charge par le syndicat des copropriétaires.
En effet, le marché de travaux ne comporte pas de dispositions particulières s’agissant du matériel apporté sur le chantier par l’entrepreneur.
Dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage, le maître d’ouvrage n’est pas gardien du matériel déposé sur le chantier ; les pertes résultant de vols de matériels sur un chantier demeurent à la charge de l’entrepreneur gardien du chantier à qui il appartient de prendre les mesures de protection utiles, et éventuellement de souscrire une assurance de ce chef.
La responsabilité de ce chef du maître d’ouvrage suppose la démonstration d’une faute de sa part en lien avec le vol allégué.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, en ce qui concerne la restitution de la retenue de garantie de 5 % , le marché de travaux prévoit qu’une somme de 5 648,29 € sera consignée entre les mains du syndic, consignataire, pour une durée de trois mois sauf présentation d’une caution par l’entrepreneur.
La société BC CONCEPT ne peut utilement soutenir qu’une réception tacite sans réserve est intervenue, matérialisée par l’ouverture et l’utilisation de la piscine par les copropriétaires à compter de juin 2025, puisque le protocole d’accord du 8 juillet 2025 prévoit expressément que les travaux seront réceptionnés une fois les corrections effectuées, selon procès-verbal signé par la copropriété, la société BC CONCEPT et la société ASCARO.
Elle ne produit aucun procès-verbal de réception.
La société BC CONCEPT ne démontre donc pas que le second paiement de la somme de16 394,59 € effectué le 18 juillet 2025 correspond au paiement d’une quelconque créance exigible à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de la SAS BC CONCEPT à payer au Syndicat des copropriétaires, [Localité 5], [Adresse 6], [Localité 6], à titre provisionnel, la somme de 16.394,59 € au titre de la répétition de l’indu,
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] ne produit aucun justificatif du préjudice contractuel qu’il invoque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision formée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BC CONCEPT
Ainsi qu’il est dit ci-dessus, la société BC CONCEPT ne démontre la réalité d’aucune créance exigible au titre de :
— la facture de travaux de confortement réalisés en novembre 2024 : 16.183,20 euros TTC, correspondant à des travaux indispensables à la sécurité de l’ouvrage et expressément demandés par la copropriété, demeurée débitrice malgré l’exécution complète des prestations.
— la restitution de la retenue de garantie contractuelle : 5.648,33 euros,
— la facture fournisseur CIFFREO BONA : 723,68 euros TTC, correspondant à une commande supplémentaire rendue nécessaire par un vol intervenu sur le chantier, au sein de la copropriété.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
La société BC CONCEPT, qui succombe, ne démontre la réalité d’aucune procédure abusive.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BC CONCEPT, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société BC CONCEPT au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société BC CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires, [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 16.394,59 € au titre de la répétition de l’indu,
Déboutons chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamnons la société BC CONCEPT aux dépens,
Condamnons la société BC CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires, [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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