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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 oct. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00869 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGU
Date : 10 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00869 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGU
N° de minute : 25/00500
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-10-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame DIEME Diara, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DAVLIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [M]
Monsieur [T] [Z]
Madame [H] [C]
Monsieur [K] [B]
Madame [A] [D]
Monsieur [F] [J]
Madame [E] [L] [I]
Madame [W] [N]
Monsieur [V] [S]
Madame [R] [P]
Madame [O] [P]
Monsieur [Y] [ZL]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DAVLIN, propriétaire des parcelles BB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 6] à [Localité 5], fait l’objet d’une occupation illicite.
— N° RG 25/00869 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGU
C’est dans ces conditions que par acte du 3 octobre 2025, la SCI DAVLIN a fait assigner les défendeurs figurant en en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
— d’ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre des parcelles illégalement occupées sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et de véhicules de levage et de remorquage si besoin est ;
— écarter les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— dire que l’ordonnance pourra à nouveau recevoir exécution si cette interdiction était violée dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 1000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’Etude de Me [X].
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, le demandeur a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la SCI DAVLIN justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles BB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 6] à [Localité 5].
Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi le 30 septembre 2025 aux termes duquel Maître [U] [X] constate, au sein de ce terrain, la présence de caravanes et de véhicules, ainsi que la présence d’un réseau de câbles et de tuyaux posés à même le terrain, ainsi que de branchements sauvages en eau sur la borne à incendie de la zone commerciale avec un passage de tuyau au-dessus de la [Adresse 7] via un panneau publicitaire et un bouquet de bouleaux, ainsi qu’un branchement sauvage sur un coffret de la zone commerciale. Maître [U] [X] constate que la présence de ces véhicules et caravanes empêche l’accès à la clientèle et empêche la circulation autour du bâtiment. Il relève enfin que le passage des pompiers en cas d’intervention est impossible.
Les plaques d’immatriculation ont été relevées et transmises aux services de police de [Localité 8] qui ont transmis les identifications des caravanes et véhicules.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les défendeurs qui stationnent sur la propriété de la SCI DAVLIN ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-[Cadastre 2].729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation du demandeur.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un raccordement non autorisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les termes du dispositif qui suit et de dire qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait, en forçant l’ouverture du portail, comme a pu le constater le commissaire de justice.
— Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 30 septembre 2025.
Il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 1000 euros à la SCI DAVLIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance l’expulsion des défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance ainsi que de tous occupants de leur chef, qui occupent les parcelles BB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce, avec l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage en cas de besoin ; et ce, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de cent euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef, à compter de leur date d’expulsion ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance à payer à la SCI DAVLIN la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 30 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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