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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 juil. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02095 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [F] [R] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (BÉNIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-20024-4714 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Célia MARILLEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7538 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND [Localité 10]
le àMe Célia MARILLEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra [Localité 10] de la SELARL ARTUR MARCHAND [Localité 10]
le à Me Célia MARILLEAU
le à
N° RG 24/02095 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2F
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 10 février 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [F] [R] [X] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Bénin),
— Monsieur [D], [T] [J], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] ([Localité 14])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bénin),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 juin 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mère exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de l’époux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [F] [R] [X] et Monsieur [D] [T] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET F. BRAVO
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