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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW32
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW32
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SCI DE POURVENQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU DELTA DESAMIANTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SCI DE POURVENQUE a assigné la société DELTA DESAMIANTAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI DE POURVENQUE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
condamner la société DELTA DESAMIANTAGE sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du Huitième jour suivant la signi cation de la décision à intervenir à exécuter les travaux prévus selon son devis n° 95 du 12 novembre 2024 signé par les parties le 20 novembre 2024 au prix convenu de 6.600 euros TTC sur le bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 4] [Adresse 3] et ce dans un délai d’intervention identique à celui gurant sur ce devis ;donner acte à la SCI DE POURVENQUE qu’elle s’engage à régler l’acompte de 40 % sur ce devis à la société DELTA DESAMIANTAGE par tout moyen à la convenance de cette dernière et ce au commencement des travaux ;la condamner à payer une somme de 3.000 euros à titre de provision et à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles ;la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société DELTA DESAMIANTAGE, régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
débouter la SCI DE POURVENQUE de ses demandes, fins et conclusions ;la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;condamner la SCI DE POURVENQUE au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI DE POURVENQUE aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de considérer que le fait que la société demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile constitue une erreur matérielle, cet article établissant la compétence du juge des référés du tribunal de commerce.
* Sur l’exécution des travaux prévus selon son devis n° 95 du 12 novembre 2024 sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse indique que la société DELTA DESAMIANTAGE devait intervenir pour reprendre les malfaçons des travauux réalisés par la société CM 32, aujourd’hui en liquidation judiciaire ; qu’après avoir repoussé son intervention elle est finalement intervenu le 03 décembre 2024 et ne s’est plus présentée depuis en dépit des relances répétées ; que la société DELTA DESAMIANTAGE lui a fait parvenir un courrier en date du 20 décembre 2024 invoquant pour la première fois l’absence de communication d’un certain nombre de documents et du paiement de l’acompte ; qu’elle a finalement rompu de manière abusive les relations contractuelles par courrier en date du 23 décembre 2024 ce qui constitue selon elle un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans qu’il soit possible d’opposer des contestations sérieuses.
La société défenderesse soutient pour sa part que cette rupture est justifiée dans la mesure où la SCI DE POURFENQUE a fait preuve de déloyauté en ne communiquant pas, comme y fait référence le contrat, la déclaration d’ouverture de chantier, le diagnostic amiante, le permis de construire, la police DO souscrite par le maitre de l’ouvrage, et en ne versant pas l’acompte.
Elle conclut en conséquence que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que les pièces réclamées non pas été communiquées, la société demanderesse expliquant toutefois que ces pièces ne sont pas adaptées à la situation d’espèce et qu’elles lui ont été réclamées pour la première fois le 20 décembre 2024, soit postérieurement à la date d’intervention du 03 décembre 2024.
Il n’est pas davantage contesté que l’acompte n’a pas été versé, la société demanderesse indiquant n’avoir pu remettre le chèque au gérant car il ne s’est jamais présenté sur le chantier.
Elle s’engage, aux termes de ses conclusions, à le verser.
Au regard de ce qui précède, et des pièces produites, notamment les échanges intervenus entre les parties, il convient de constater qu’il existe un débat entre les parties sur la caractère abusif de la résiliation du contrat par la société défenderesse, dont la solution du présent litige dépend.
Or, il s’agit d’un débat qui nécessite de porter une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et exclut en conséquence la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive des relations contractuelles
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ainsi qu’il a été développé précédemment, le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles est une question qui nécessite un débat au fond et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCI DE POURVENQUE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI DE POURVENQUE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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