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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES, Société c/ S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS, Société GRAND - ORLY, Société ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYR7
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT OPH 94, Société DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES C/ Société PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, Société ENEDIS, S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS, Société GRAND – ORLY SEINE BIEVRE, Société ORANGE, Société GRDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
VALOPHIS HABITAT OPH 94, EPIC immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° B 785 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRETEIL
et Société DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 321 762 213, dont le siège social est sis 41 avenue Montaigne – 75008 PARIS
représentés par Me Issad AKLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC452
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, immatricule au RCS de CRETEIL sous le n° B 345 250 278, dont le siège social est sis 9 rue du Lieutenant Alain Le Coz – 94550 CHEVILLY-LA RUE
Société ENEDIS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 444 608 442, dont le siège social est sis 34 Place des Corolles – 92400 COURBEVOIE
non représentées
S.C.O.P. LES MAÇONS PARISIENS, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° B 957 213 481, dont le siège social est sis 2 boulevard Eugenie Eboué-Tell – 91300 MASSY
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0876
GRAND – ORLY SEINE BIEVRE, établissement public ssyndical à vocation multiple, immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 200 058 014, dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
ni comparant, ni représenté
Société ORANGE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du President Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
et Société GRDF, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public VALOPHIS HABITAT 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [I], selon une ordonnance du 3 février 2025 (RG N°25/0005) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 13 février 2025 à la SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH), la SA ENEDIS, la SCOP LES MACONS PARISIENS, l’établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la SA ORANGE et la SA GRDF à la demande de l’établissement public VALOPHIS HABITAT 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [I] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle l’établissement public VALOPHIS HABITAT 94 et la SA DEVELOPPE EQUIPE SERVICE SODES ont maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SCOP LES MACONS PARISIENS par voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignés, la SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH), la SA ENEDIS, l’établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la SA ORANGE et la SA GRDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la présence de plusieurs réseaux ayant été constatée :
— un réseau de géothermie appartenant à la SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH),
— un transformateur de la SA ENEDIS,
— un réseau d’assainissement de l’établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE,
— un réseau appartement à la SA ORANGE et un autre à la SA GRDF.
En outre, l’entreprise générale LES MACONS PARISIENS a été désignée pour la réalisation de l’opération.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH), la SA ENEDIS, la SCOP LES MACONS PARISIENS, l’établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la SA ORANGE et la SA GRDF.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH), la SA ENEDIS, la SCOP LES MACONS PARISIENS, l’établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la SA ORANGE et la SA GRDF l’ordonnance rendue le 3 février 2025 (RG N° 25/0005) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [I] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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