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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV CP [ Localité 17 ] LA JOLIE LORRAINE, Société civile immobilière de construction-vente c/ S.A.S. EURO TERRE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGIONS FRANCE, S.A.R.L. EUROBAT, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV CP [Localité 17] LA JOLIE LORRAINE C/ [V] [N] [S], S.A.S. EURO TERRE, S.A.S. EURO TERRE ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. EUROBAT, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGIONS FRANCE, Communauté COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 22] SEINE OUEST (GPSO), Commune Commune de [Localité 19], [L] [O], [X] [J] épouse [S], S.A.S. CAP ARCHITECTURE, S.A.S. TECH', S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ENEDIS
DEMANDERESSE
Société SCCV CP [Localité 17] LA JOLIE LORRAINE,
Société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 951 781 574, dont le siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N] [S]
né le 13 Avril 1944 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
Madame [L] [O], [X] [J] épouse [S]
née le 01 Juin 1944 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
La Société EURO TERRE,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 483 076 881, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société EURO TERRE ENVIRONNEMENT,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 821 125 614, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société EUROBAT
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 527 589 311, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Société en nom collectif au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
La Société SUEZ EAU FRANCE,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 410 034 607, dont le siège social est situé, [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE,
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société GRDF,
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – REGIONS FRANCE,
Société par actions simplifée à associée unique, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 775 673 301, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMMUNAUTE URBAINE GRAND [Localité 22] SEINE OUEST (GPSO),
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 200 057 974 00012, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant en sa qualité d’établissement public syndical à vocation multiple.
défaillante
COMMUNE de [Localité 19]
prise en la personne de son Maire en exercice, y demeurant, [Adresse 16],
défaillante
La Société CAP ARCHITECTURE,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 448 078 501, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société TECH',
Société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 841 086 564, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société BTP CONSULTANTS,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ENEDIS
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, la société SCCV CP [Localité 18] LORRAINE a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
M. et Mme [S] et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 24] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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